Question écrite n° 27434 :
service national

11e Législature

Question de : M. Jacques Heuclin
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Heuclin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les recours d'incorporation au service national actif au titre de l'article L. 5 bis A. Il est très souvent interpellé, comme bon nombre de ses collègues, par de jeunes hommes qui, suite à la notification de la décision de la commission régionale rejetant leur demande de report d'incorporation, ont formulé un recours près le tribunal administratif. S'il est vrai que le recours près le tribunal administratif n'est pas suspensif, il n'en reste pas moins que ces jeunes hommes sont bien souvent incorporables avant même que cette instance ait statué sur leur dossier. Il lui demande donc si un report systématique de quelques mois (trois ou quatre) peut être accordé à ces jeunes, leur permettant ainsi d'obtenir une réponse du tribunal administratif avant leur éventuelle incorporation.

Réponse publiée le 24 mai 1999

L'article L. 5 bis A du code du service national, issu de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif, tout en permettant aux armées de disposer, pendant la phase cruciale de professionnalisation, des ressources dont elles ont besoin. Afin de respecter le principe d'égalité devant la loi d'une même classe d'âge, le législateur n'a pas voulu que l'octroi du report d'incorporation prévu par cet article revête un caractère systématique. Ainsi, il a donné compétence aux commissions régionales, définies à l'article L. 32, pour statuer au cas par cas sur les demandes des jeunes gens qui sollicitent ce report. Ces commissions étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de cette mesure. Elles apprécient les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle, au regard notamment du critère déterminant, qui est la capacité de l'employeur à faire face à son obligation légale de réintégration dans l'entreprise à l'issue du service national. Les jeunes gens dont la demande de report n'a pas été acceptée seront incorporés avec la deuxième fraction de contingent qui suit la date de la notification de la décision. Ils disposent cependant d'un droit de recours devant le tribunal administratif. Ce recours n'est pas suspensif de la décision prise par la commission. Le ministère de la défense peut également introduire des recours en cas d'erreur de droit. Dans ce cas, la demande d'annulation de certaines décisions de report accordées par les commissions régionales, par voie de recours contentieux, ne suspend pas le report d'incorporation qui vient d'être accordé. Ce dernier ne cesse que dans le cas d'une annulation de la décision de la commission. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions législatives qui permettent de concilier la priorité que le Gouvernement accorde à l'emploi des jeunes et le besoin des armées en appelés.

Données clés

Auteur : M. Jacques Heuclin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999

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