annuités liquidables
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gérard Voisin interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les dispositions applicables aux professeurs d'enseignement général des collèges (PEGC) en matière de calcul des pensions. En effet, pour ces personnels, l'année d'élève-professeur n'est pas prise en compte dans le calcul des annuités de retraites, alors même qu'ils cotisent pendant cette année de formation, comme le précise sa réponse à la question écrite n° 17644 parue au Journal officiel du 14 septembre 1998. Cette situation est particulièrement mal ressentie par les enseignants concernés et il lui demande donc de bien vouloir étudier une modification des textes en vigueur qui permettrait, en toute justice, le calcul des pensions des PEGC en fonction du nombre d'années effectivement cotisées ou de prévoir le remboursement des cotisations versées pendant l'année de formation.
Réponse publiée le 9 août 1999
Le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) a prévu une formation comportant, selon les modalités de recrutement, une ou deux années effectuées en qualité d'élève-professeur et sanctionnées par l'obtention de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège, puis une année en qualité de professeur stagiaire conduisant à la seconde partie de ce diplôme. Cette dernière année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5-7/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève-professeur, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité d'instituteur titulaire et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Il n'est pas envisagé, dans la conjoncture actuelle, d'étendre les dérogations aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions en ajoutant le temps d'études accompli par les élèves-professeurs dans les centres de formation des PEGC à la liste annexée au décret précité du 17 octobre 1969. Des dispositions analogues à celles du décret du 30 mai 1969 précité ont été insérées dans les textes statutaires ultérieurs relatifs au recrutement des PEGC, notamment les décrets n° 82-510 du 15 juin 1982 et n° 86-492 du 14 mars 1986. Les enseignants recrutés en application de ces textes sont donc également concernés par la position exposée ci-dessus. C'est par erreur que des retenues pour pension ont été prélevées pendant la période considérée sur le traitement des intéressés. Pour régulariser la situation de ceux-ci, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 9 août 1999