taxe professionnelle
Question de :
M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une éventuelle redistribution du produit de la taxe professionnelle acquittée par la Compagnie de l'eau et de l'ozone (CEO), au titre de l'activité exercée en qualité d'exploitant de l'eau potable sur les communes d'Aiglun, Sigale, Roquesteron-Grasse, Conségudes, Les Ferres et Bouyon. Le canal de Vegay, principal fournisseur du SIEVI, auquel les six communes sont adhérentes, a été créé avec l'apport de leurs terrains, par souci d'intercommunalité pour alimerter vingt-sept communes du département. Or ces six villages se trouvent dans une situation financière précaire car la répartition de la taxe professionnelle résultant de la gestion des équipements est inégale ! En effet, la CEO, société fermière du SIEVI, dispose de locaux, d'ouvrages et d'équipements. Elle exerce son activité dans plusieurs communes du syndicat ; sa base d'imposition est répartie entre les communes à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés et des salaires versés aux personnes (conformément à l'art. 1473 du CGI), ce qui conduit à un déséquilibre. Une des communes perçoit la plus large part, au titre de la valeur locative des équipements et ouvrages qui sont situés sur son territoire et des salaires versés au personnel qui sont domiciliés au siège social de l'entreprise qui se trouve sur cette même commune). Les six autres communes ne perçoivent qu'au titre de la valeur locative des ouvrages situés sur leur territoire, ce qui constitue une base de calcul très résiduelle. La CEO entretenant des ouvrages situés sur le territoire desdites communes, il demande s'il peut prendre des mesures afin d'opérer une ventilation de la masse salariale des employés entre les six communes.
Réponse publiée le 14 février 2000
La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose, en particulier, de locaux, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés et également des salaires versés au personnel (article 1473 du code général des impôts). Pour l'application de ces dispositions, et selon une jurisprudence constante (CE 6 juillet 1990, n° 77008 et CAA Bordeaux, 17 octobre 1995, n° 94-27), les salariés doivent être rattachés, en l'absence de dispositions particulières contraires, à l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité. Dès lors, la ventilation de la masse salariale des employés proposée par l'auteur de la question ne serait pas conforme aux règles en vigueur. D'une manière générale, une telle modalité d'imposition irait à l'encontre du principe général régissant la fiscalité directe locale, à savoir la taxation au profit de chaque collectivité locale de la matière imposable recensée sur son territoire. Toutefois, l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 offre la possibilité à des communes de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire par délibérations concordantes. En outre, si la réforme de la taxe professionnelle supprime progressivement la taxation des salaires, l'article 23 de la loi modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales précise que le produit de taxe professionnelle concerné par cette répartition s'entend du produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31 décembre 2003, de la compensation prévue à l'article 44 de la loi de finances pour 1999 versée en contrepartie de la suppression progressive de la fraction imposable des salaires. Les délibérations en la matière étant conventionnelles, il est conseillé aux communes désirant répartir leur produit de taxe professionnelle de s'accorder sur un texte qui en détaille les modalités pratiques. Ce texte peut concerner les pourcentages de taxe professionnelle partagée, la durée de la convention, son mode de renouvellement, ainsi que la procédure choisie en cas de litige. En tout état de cause, la réforme de la taxe professsionnelle proposée par le Gouvernement et adoptée par le Parlement lors du vote de la loi de finances pour 1999, qui supprime progressivement la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, rend sans objet une modification des règles d'imposition afférentes aux salaires.
Auteur : M. Lionnel Luca
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 14 février 2000