Question écrite n° 27586 :
droits de donation

11e Législature

Question de : M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. André Santini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la difficulté d'estimation d'un bien immobilier occupé à titre d'habitation principale pour le calcul de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. L'article 17 de la loi de finances pour 1999 légalise la doctrine administrative concernant l'impôt sur la fortune et étend son application aux droits de succession. Cet article pose le principe qu'en matière de liquidation des droits de donation, de succession et d'impôt sur la fortune, la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. Cependant cet article apporte deux dérogations, en admettant pour la liquidation des droits de succession et d'ISF, l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur vénale des immeubles constituant la résidence principale du propriétaire. Cet abattement est réfusé en matière de calcul de l'assiette des droits de donation. On arrive ainsi à la situation suivante : dans l'hypothèse où un immeuble donné par un parent à ses enfants reste occupé par le donateur à titre d'habitation principale avec réserve d'usufruit, le bien donné reste taxé en pleine propriété dans le patrimoine du donateur pour l'assiette de l'ISF avec une décote de 20 %, alors que pour la même hypothèse d'occupation, la valeur vénale du bien est imposé à 100 % pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il lui demande s'il ne serait pas opportun que la loi étende la solution instaurée en matière d'ISF et de droits de succession aux droits de donation.

Données clés

Auteur : M. André Santini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999

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