Question écrite n° 27600 :
emplois jeunes

11e Législature
Question signalée le 11 octobre 1999

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gérard Voisin interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 97-949 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et en particulier sur les dispositions applicables aux contrats de travail des emplois jeunes. Dans son article 1er, la loi prévoit que « lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relèvent l'activité lorsque ces conventions ou accords existent » (2e alinéa de l'article L. 322-4-20 du code du travail), donc à l'issue du contrat de l'emploi jeune. Mais par ailleurs le décret d'application n° 97-954 du 17 octobre 1997 indique que la convention signée en vertu de l'article L. 322-4-18 du code du travail doit préciser la convention collective éventuellement applicable. Dès lors ces deux dispositions peuvent apparaître comme contradictoires quant à l'application des conventions collectives au moment de la signature du contrat de travail. Il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires sur ce point.

Réponse publiée le 18 octobre 1999

La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, précise en son article 1er (nouvel article L. 322-4-20 du code du travail) que lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels les contrats de travail ont été conclus dans le cadre du dispositif, sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent. Par cette disposition, les partenaires sociaux signataires des conventions collectives ou des accords intéressés par le programme « Nouveaux services, emplois-jeunes » doivent intégrer, au plus tard dans un délai de cinq ans, l'ensemble des emplois occupés par les jeunes dans les grilles de classification de ces conventions et accords. Bien évidemment, certains de ces emplois sont déjà, bien que concernant des activités nouvelles, intégrés dans les grilles de classification, et celles-ci s'appliquent donc dès l'embauche des jeunes concernés. Les dispositions du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997, relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes indiquent, par ailleurs, que les conventions conclues dans le cadre du programme « Nouveaux services, emplois-jeunes » doivent préciser la convention collective éventuellement applicable. En effet, même lorsque les emplois ne sont pas intégrés dans une grille de classification d'une convention collective, les autres dispositions de la convention collective sont immédiatement applicables, le champ des domaines couverts par une convention collective étant beaucoup plus large que celui des seules classifications salariales : exercice du droit syndical, et liberté d'opinion des salariés, conditions d'hygiène et de sécurité, congrès payés, égalité professionnelle entre hommes et femmes, conditions particulières de travail, indemnités pour frais professionnels et déplacement... En outre, même pour les emplois non classés dans les grilles salariales, les conventions collectives s'appliquent dans la mesure où les salaires versés dans la branche ne peuvent être inférieurs aux minima fixés par ces textes, même si ceux-ci sont supérieurs au SMIC.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 octobre 1999

Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999

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