Question écrite n° 27612 :
maires

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation d'entretien faite aux propriétaires de terrains non bâtis en zone d'habitation. En effet, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, permet aux maires d'obliger, pour des motifs d'environnement, le propriétaire d'un terrain non entretenu situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à 50 mètres des habitations, à effectuer des travaux sur sa propriété. Il souhaiterait savoir dans quels délais devrait paraître le décret fixant les modalités d'application de ces dispositions.

Réponse publiée le 10 mai 1999

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, exige la prise en compte de la nécessaire compatibilité entre le pouvoir reconnu aux maires par l'article L. 2213-25 et le droit de propriété. En effet, en l'absence de définition dans la loi de la notion de « terrain non entretenu », d'une part et des « motifs d'environnement » fondant l'intervention de maire, d'autre part, il convient de mettre en place un cadre procédural pour l'exercice de cette prérogative conciliant les exigences respectives du pouvoir reconnu au maire en vue de préserver l'environnement dans cette hypothèse et du droit de propriété, tel que consacré par notre droit. La conjugaison de ces deux contraintes explique les difficultés rencontrées dans l'élaboration du décret pour laquelle les échanges se poursuivent entre le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Reitzer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 10 mai 1999

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