droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail
Question de :
M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime transitoire pour 1998 qui accompagne la réforme de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle. Pour l'année 1998, les recettes perçues entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998 subiront à la fois le droit de bail acquitté en 1998 et la contribution représentative recouvrée en même temps que l'impôt sur le revenu au cours de l'année 1999. En période de location continue, cette double imposition n'entraîne toutefois pas l'augmentation de cotisation sur l'année 1998, ni sur l'année 1999, puisque les loyers perçus en 1998 qui ont été soumis au droit de bail fin 1998 ne seront soumis à la contribution qu'en septembre 1999. Toutefois, dans l'hypothèse où une location ou sous-location cesserait au cours de l'année 1999 ou d'une des années suivantes, la cotisation versée au titre de cette ou de ces années ne pourrait plus être répercutée, pour tout ou partie, sur un locataire et resterait de ce fait définitivement à la charge du bailleur. Afin qu'il n'y ait pas, dans cette hypothèse, une imposition indue car ne correspondant pas à une période de location réelle, la loi introduit, dans le code général des impôts, un nouvel article 234 decies aux termes duquel les redevables de la contribution peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis à l'ancien droit de bail, un dégrèvement égal au montant de ce droit acquitté, à raison de cette location, au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Malheureusement, dans l'hypothèse où la location est interrompue pendant moins de neuf mois, aucune possibilité de dégrèvement n'est prévue et la contribution sera donc acquittée pour partie sur une période n'ayant pas donné lieu à perception de loyers. La contribution relative à cette période restera donc de fait à la charge du bailleur. Il lui demande donc, au nom de l'équité fiscale, de bien vouloir prendre de nouvelles dispositions visant à faire supprimer cette majoration artificielle de l'assiette.
Auteur : M. Pierre Lasbordes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999