Question écrite n° 27645 :
certificat de capacité

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement au sujet de la procédure de renouvellement de la carte d'aptitude professionnelle pour la conduite des taxis. La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, réglementant les conditions d'exercice de l'activité de chauffeur de taxi, prévoit que les conducteurs de taxi sont tenus de disposer d'une nouvelle carte délivrée par les services préfectoraux. Ce titre est délivré de droit aux titulaires d'une ancienne carte qui peuvent justifier de l'activité de taxi au 15 décembre 1995. Un demandeur, qui n'exerçait pas à cette date, doit repasser la totalité des épreuves du nouvel examen. Ainsi, un salarié d'une compagnie de taxi-ambulance depuis mars 1992 s'est vu refuser le renouvellement de sa carte d'aptitude professionnelle pour la conduite de taxis, obtenue le 9 octobre 1986. Il lui demande s'il ne juge pas opportun de modifier une loi trop restrictive.

Réponse publiée le 24 mai 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance des cartes professionnelles de conducteurs de taxi, qui font l'objet d'une procédure strictement réglementée par le décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Ainsi la carte professionnelle est attribuée, d'une part, à toute personne ayant réussi à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi conformément à l'article 7 de ce décret et, d'autre part, à tout conducteur de taxi justifiant de l'exercice de son activité de conducteur de taxi à la date du 15 décembre 1995 en vertu de l'article 14 du même décret. Ainsi, le salarié d'une compagnie de taxi-ambulance exerçant à la date de mars 1992 dont la situation est évoquée, qui n'a pu justifier de son activité de conducteur de taxi au 15 décembre 1995, ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 14 du décret du 17 août 1995. Son seul accès possible à cette profession réside dans la réussite à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qu'il pourra présenter en candidat libre. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'un des objectifs prioritaires de la loi de 1995 est de donner une meilleure qualification professionnelle aux conducteurs de taxi, et, par ce biais, d'assurer une meilleure qualité de service rendu à la clientèle. Ces différentes dispositions s'inscrivent donc dans le cadre d'une politique de modernisation de la profession souhaitée par les organisations représentatives de la profession du taxi. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier la loi de 1995 sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 29 mars 1999
Réponse publiée le 24 mai 1999

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