montant des pensions
Question de :
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
La loi n° 57-261 du 2 mars 1957 qui a fixé les modalités de reclassement ou de dégagement des cadres des fonctionnaires de nationalité française ayant exercé dans l'ex-Indochine française concernait l'ensemble de ces fonctionnaires, qu'ils aient été victimes ou non de l'agression japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Les mesures de péréquation prises ensuite en faveur des retraités, conformément à l'article 73 de la loi de finances de 1969, tenaient compte des modifications indiciaires de l'emploi métropolitain d'assimilation, visaient ainsi à l'équité et s'appliquaient à l'ensemble des titulaires de pensions qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement à part. Ces derniers, au titre des dommages subis du fait de leur déportation ou de leur internement, ont bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 5 de la loi du 9 septembre 1948. Or il s'avère que, parmi eux, certains n'ont pas bénéficié des mesures de péréquation précitées. C'est pourquoi M. Renaud Muselier demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui indiquer ce qu'il appartient de faire pour les retraités qui se trouvent en situation de s'en réclamer.
Réponse publiée le 1er décembre 1997
La loi n° 57-261 du 2 mars 1957 a permis aux anciens fonctionnaires d'Indochine d'opter pour le dégagement des cadres ou le reclassement dans un emploi métropolitain d'assimilation. Les agents admis à la retraite ont bénéficié, en application de l'article 73 de la loi de finances pour 1969, de mesures de péréquation qui tenaient compte des modifications indiciaires des corps auxquels ils avaient été rattachés. Les personnes ayant poursuivi leur carrière en métropole ont suivi, durant leur activité et après leur mise à la retraite, l'évolution de leur corps d'accueil métropolitain. Compte tenu des disparités d'évolution auxquelles ont été soumis les divers corps en cause, des cas ont pu se présenter où des retraités qui ont opté d'emblée pour le dégagement des cadres bénéficieraient d'un avantage de pension sur ceux qui ont continué leur activité en métropole. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que cette situation ne résulte pas d'une erreur de droit et que la liberté de choix avait été laissée, en son temps, aux intéressés. En outre, le reclassement des agents concernés en métropole a été effectué dans des conditions équitables, puisqu'ils ont été alignés sur les fonctionnaires de même niveau et d'ancienneté égale. Il ne paraît pas possible de remédier à l'inconvénient signalé au moyen d'un changement de corps. En effet, en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée qu'en cas d'erreur de droit et dans le délai d'un an. Aucune de ces conditions n'est remplie. Par ailleurs, revaloriser les pensions des requérants reviendrait à leur octroyer un avantage sur leurs homologues du même corps, ce qui serait illégal. C'est pourquoi, une modification de leur situation ne semble pas envisageable.
Auteur : M. Renaud Muselier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997