conditions d'entrée et de séjour
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère pour le moins étonnant de la rédaction du 1/ de l'article 4 du décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, institutant un document de circulation pour étrangers mineurs. En effet, il ressort d'une part du 4/ de l'article 2 du même décret que l'un des parents peut avoir acquis la nationalité française et d'autre part du premier alinéa de l'article que la demande du document de circulation pour étranger mineur peut être faite par la personne exerçant l'autorité parentale ou son mandataire, qui doivent dès lors être considérés comme le demandeur. Or le 1/ de l'article 4 fait obligation au demandeur de présenter « un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour » ; cette dernière obligation paraît difficilement exigible de la part de ressortissants français, ce qui peut être le cas de l'un des parents qui exerce l'autorité parentale ou du mandataire. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas plus opportun, voire indispensable, de modifier la rédaction de cette partie du décret ayant reçu l'aval du Conseil d'Etat, selon la formule suivante : « un document établissant son identité et sa nationalité et, le cas échéant, un document justifiant de la régularité de son séjour ».
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 5 avril 1999
Réponse publiée le 28 juin 1999