Question écrite n° 27920 :
aveugles et malvoyants

11e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer appelle à nouveau l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles âgées de plus de soixante ans qui bénéficient de l'ACTP (allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne) jusqu'à l'âge de soixante ans. Il a pris bonne note de la réponse du ministre à sa précédente question (parue au Journal officiel, AN, question du 15 février 1999, p. 969) et constate que cette réponse confirme en tous points l'inégalité dont sont victimes les personnes âgées malvoyantes. En effet, alors que ces personnes ont besoin de l'aide d'une personne à domicile, ce qui est d'ailleurs officiellement reconnu par l'octroi de l'ACTP avant soixante ans, le fait que ces personnes soient relativement plus indépendantes que d'autres malgré leur handicap les empêche d'entrer dans la classification établie pour obtenir la PSD (prestation spécifique dépendance). En conséquence, alors même qu'elles avancent en âge, elles ne bénéficient plus d'aucune aide financière pour l'emploi d'une personne à leur domicile. Compte tenu du caractère inégalitaire et injuste d'une telle situation, il lui demande quelles mesures urgentes elle entend prendre pour permettre à ces personnes d'assurer la charge financière d'un emploi à domicile par exemple, en leur permettant de percevoir l'ACTP tant qu'elles n'entrent pas dans les critères d'attribution de la PSD.

Réponse publiée le 29 novembre 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi. Le législateur a prévu en 1996 que la PSD serait destinée aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère que de nombreuses personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes tels certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixées par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être insuffisant lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi il a été annoncé lors de la réunion du Comité national de la coordination gérontologique du 29 avril 1999 l'augmentation de ce plafond de 10 % à 30 % du montant maximum de la PSD. Cette mesure devrait contribuer à améliorer le prise en charge des personnes non voyantes dont l'honorable parlementaire a rappelé les préoccupations.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 5 avril 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999

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