ONU
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les interrogations exprimées par l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) quant au projet de création d'une cour criminelle internationale. En effet, des propositions récentes assureraient l'impuissance de cette instance en assujettissant sa compétence au consentement de l'Etat sur le territoire duquel les crimes ont été commis, de l'Etat de nationalité des victimes et de l'Etat de nationalité des suspects. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses positions en la matière.
Réponse publiée le 27 octobre 1997
L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre des affaires étrangères sur les négociations relatives à la création d'une Cour criminelle internationale permanente qui jugerait les personnes présumées responsables de crimes heurtant la conscience de l'humanité. Les associations de défense des droits de l'homme ont parfois exprimé la crainte que le projet de Convention en cours d'examen sous l'égide des Nations unies ne subordonne le fonctionnement de la future juridiction internationale aux aléas de la politique internationale et aux pressions des Etats. L'idée même d'une telle Cour soulève effectivement la question de la place respective du futur ordre pénal international et des ordres judiciaires internes dans le jugement et la sanction des responsables des crimes. La France participe activement à la réflexion collective menée sur ce sujet, réflexion qui aboutira à l'adoption d'un projet de convention portant statut de la Cour criminelle internationale, lors d'une conférence diplomatique prévue à Rome au mois de juin 1998. La France a soutenu dès l'origine l'idée d'une Cour criminelle internationale. Nous sommes convaincus qu'une telle institution, si elle recueille l'adhésion du plus grand nombre d'Etats, pourra jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'impunité, et dans les processus de conciliation nationale ou régionale à l'issue d'un conflit. Pour autant, la création de la Cour ne vise pas à décharger les Etats de leur responsabilité première dans la prévention et la répression des violations graves des droits de l'homme : les Gouvernements de tous les pays doivent rester mobilisés pour que soient jugés les responsables de crimes contre l'humanité, de génocide, de crimes de guerre ou de violations graves du droit humanitaire international. La Cour criminelle internationale n'a pas vocation à se substituer aux ordres judiciaires internes. La France a élaboré sur ce thème des propositions complètes qui viennent de recevoir un large accord dans le cadre du Comité préparatoire chargé d'élaborer le projet de statut : ces propositions organisent un système de complémentarité entre la future Cour et les tribunaux de chaque pays. La Cour criminelle internationale est appelée à suppléer ces tribunaux nationaux lorsqu'ils ne peuvent pas (faute de moyens) ou ne veulent pas rendre la justice, notamment lorsque les autorités nationales tentent de soustraire les criminels à leur responsabilité pénale. D'une manière générale, la France juge indispensable que le projet de statut de la future Cour aborde de manière détaillée les modalités de coopération des Etats. C'est sans doute le moyen le plus sûr d'éviter les critiques de partialité à l'égard des juges et de donner à leur action la plus grande légitimité. Cette analyse s'inspire a contrario de l'expérience des Tribunaux pénaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Créées dans l'urgence face à des situations dramatiques, ces deux instances ne disposent que d'un Statut général et sont obligées de multiplier les débats procéduraux afin d'affirmer leur compétence. Certaines délégations, pour aller plus vite dans l'élaboration du projet de convention sur la Cour criminelle internationale, auraient souhaité à nouveau éluder ces questions de substance : il ne s'agit plus pourtant de créer une institution au mandat limité dans l'espace et dans le temps mais une Cour à vocation universelle dont il faut assurer le fonctionnement durable. La France estime donc préférable d'aborder aujourd'hui les questions essentielles : définition des crimes entrant dans la compétence de la Cour, mode de saisine et de consentement, complémentarité, choix des procédures. Le but n'est pas d'assujettir la Cour au bon vouloir des Etats mais bien de garantir la coopération de ces Etats. En l'absence de police judiciaire internationale, c'est en effet aux Etats qu'il reviendra d'accomplir les actes judiciaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cour (arrestation, transfert, recherche et identification des témoins sur leur territoire...). A nouveau, l'expérience des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda doit être invoquée a contrario : l'obligation de coopération des Etats, imposée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, est indiscutable et ne saurait être mise en cause dans son principe ; mais il serait vain de masquer les difficultés que suscite au quotidien l'application, à des régions historiquement imprégnées de droit romano-germanique, de procédures inspirées de la common law. Il y a là une véritable réflexion à mener dans la perspective de la future Cour criminelle internationale. La France demande non pas l'application du droit interne de chaque Etat concerné mais l'adoption de solutions de procédure internationalement efficaces, respectant les traditions juridiques de chacun. Dans cet esprit, la question du consentement préalable des Etats concernés à l'exercice par la Cour de sa compétence doit être examinée avec attention. L'exigence de l'accord préalable peut en effet conduire à compliquer l'action de la future Cour, mais elle en garantit aussi l'efficacité. Diverses formules sont possibles : compétence obligatoire de la Cour, la ratification de la convention valant accord des Etats ; compétence subordonnée au consentement des Etats, au cas par cas ou de manière plus générale. Ces formules ont été recensées lors de la dernière session du comité préparatoire et seront examinées lors de la conférence de Rome. Pour sa part, la France souhaite que la solution retenue favorise l'adhésion du plus grand nombre d'Etats à la Convention portant Statut de la Cour, au-delà du « noyau dur » des démocraties occidentales. Nous estimons par ailleurs que l'implication du Conseil de sécurité des Nations unies, qui pourrait saisir la Cour dans les situations de menace ou d'atteinte à la paix, sans que l'accord des Etats concernés ne soit nécessaire, puis prendre les mesures pour assurer l'application de ses décisions, constituera un élément déterminant de l'efficacité du système pénal international. La délégation française continuera à défendre dans les consultations à venir l'idée d'un rôle majeur du Conseil de sécurité, conformément à ses prérogatives en vertu de la chartre de l'ONU, dès lors que des crimes porteraient atteinte à la paix et à la sécurité internationale.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Organisations internationales
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 27 octobre 1997