Question écrite n° 28176 :
psychologues scolaires

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Luc Préel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des psychologues scolaires, et plus particulièrement sur le mode de recrutement et le statut de ceux-ci. Le rôle des psychologues scolaires est en effet très important puisqu'ils doivent être à l'écoute des enseignants, des parents et des enfants. Dans un département tel que la Vendée, qui ne rencontre pas de problèmes majeurs de délinquance, les difficultés psychologiques n'en demeurent pas moins si l'on considère le suicide des parents, le meurtre d'enfants, la pédophilie et les problèmes scolaires. Or ce département rencontre actuellement une pénurie importante de psychologues scolaires, certains devant assurer une présence dans 19 écoles soit près de 200 élèves. Malgré une demande manifeste, beaucoup de psychologues diplômés sont actuellement sans emploi. Par conséquent, il souhaite une modification du mode de recrutement par la suppression des trois années d'enseignement obligatoire et lui demande quelles mesures il compte prendre en vue de la reconnaissance du rôle du psychologue scolaire et de la dotation d'un réel statut.

Réponse publiée le 16 août 1999

Les psychologues scolaires exercent principalement dans le cadre des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, pour l'élaboration du projet pédagogique de l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours été considérée comme nécessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. La création d'un corps de psychologues scolaires qui, pour partie, ne serait pas issu d'un corps de personnels enseignants du premier degré altérerait la spécificité de la psychologie scolaire dans la mesure où certains personnels recrutés n'auraient plus de compétence pédagogique reconnue. De plus, la diversité des corps d'origine ne manquerait pas de remettre en cause la cohérence et l'efficacité d'un dispositif fondé sur les interventions des différents personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), coordonnées par l'inspecteur de l'éducation nationale. En tout état de cause, la situation actuelle des psychologues scolaires répond aux exigences de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue, tant par la formation qui leur est apportée, que par l'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire qui leur a été accordée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Enfin, la spécificité de leur rôle a été reconnue de facto dans les instructions adressées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par lettre n° 98-2227 B du 17 avril 1998, relative aux conditions d'exercice des psychologues scolaires. Ces instructions prévoient notamment le maintien de la procédure de nomination à titre définitif de ces personnels. Il convient de préciser enfin qu'il appartient aux inspecteurs d'académie d'impulser localement le nombre de départs en stage de préparation au diplôme d'Etat de psychologie scolaire, dans le cadre de la politique de gestion des moyens du département relevant de leur compétence.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 12 avril 1999
Réponse publiée le 16 août 1999

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