Question écrite n° 2823 :
CRDS

11e Législature
Question renouvelée le 24 mai 1999

Question de : M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Christian Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui soumet l'allocation logement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cette disposition s'applique aux personnes âgées et handicapées adultes, hébergées en établissement au titre de l'aide sociale. En l'absence d'une réglementation suffisamment précise, des difficultés d'interprétation apparaissent, notamment pour déterminer qui doit supporter la charge de cette contribution. En effet, lorsque cette allocation logement est versée aux personnes âgées précitées, elle est reversée intégralement à l'établissement d'accueil et constitue ainsi une recette qui vient atténuer le montant du prix de journée. La somme comptabilisée en recette par l'établissement est alors amputée du montant de cette nouvelle contribution qui, en définitive, est supportée avec l'augmentation consécutive du prix de journée de l'établissement par la collectivité départementale débitrice de l'aide sociale. Il semble que cette pratique soit contraire à l'article 14-1 de l'ordonnance qui dispose que seules les personnes physiques sont assujetties à cet impôt. Le département pourrait en conséquence en prélever le montant sur les capitaux et revenus des prestataires tout en veillant à respecter les dispositions relatives au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées et âgées accueillies en établissement. Mais ce nouvel effort financier contribuera à diminuer les ressources des plus démunis de la population. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'exclure l'allocation logement de la catégorie des revenus de remplacement soumis à l'impôt puisque plusieurs interprétations ministérielles la définissent comme une prestation en espèces destinée exclusivement au paiement du loyer.

Réponse publiée le 12 juillet 1999

L'honorable parlementaire évoque les problèmes posés par l'assujettissement des allocations logement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), dans le cas particulier des personnes âgées hébergées dans un établissement d'accueil au titre de l'aide sociale. S'il est vrai que l'assujettissement à la CRDS de l'allocation logement vient diminuer à due concurrence les recettes des établissements d'accueil et ainsi renchérir le prix de journée à la charge de la collectivité départementale, ces conséquences financières en cascade ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, et il n'est pas exact de considérer que c'est en réalité le département qui se trouve être assujetti à la CRDS. En effet, c'est bien la personne physique qui, en tant que titulaire de l'allocation logement, est assujettie à la CRDS quelle que soit l'affectation de ladite allocation. Par ailleurs, le code de la famille et de l'aide sociale (CFAS) contient des dispositions spécifiques permettant à la collectivité départementale de récupérer tout ou partie des aides accordées à la personne hébergée en établissement d'accueil, soit sur les ressources des personnes tenues à l'obligation alimentaire vis-à-vis de la personne hébergée (art. 144 et 145 du CFAS, notamment), soit sur les biens constitutifs de la succession de l'intéressé (art. 146 du CFAS, notamment).

Données clés

Auteur : M. Christian Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 24 mai 1999

Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 12 juillet 1999

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