Question écrite n° 28398 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés que rencontrent les professeurs certifiés de l'enseignement technique recrutés entre 1963 et 1975 sous des statuts différents. En effet, il apparaît que certaines catégories de ces professeurs ne peuvent pas valider leurs années en CFPTA ou en CFPT dans le décompte des annuités ouvrant droit à la retraite. Sachant que durant ces années de formation des cotisations pour pension civile ont été mises à la charge de ces personnels, il lui demande quelles mesures son ministère compte prendre pour corriger une telle situation.

Réponse publiée le 23 août 1999

La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue en matière de recrutement à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnes le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Données clés

Auteur : M. Christian Kert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 12 avril 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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