Question écrite n° 28420 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de la réforme de la taxe professionnelle pour les professions libérales. En effet, cette taxe étant calculée en fonction de leurs recettes et non pas sur la base des salaires versés à leur personnel, les professionnels qui ont moins de cinq salariés se trouvent exclus du bénéfice de la réforme. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour supprimer cette inégalité fiscale dont sont victimes cette catégorie de contribuables.

Réponse publiée le 10 mai 1999

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été retenues par le législateur lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, celle-ci a pour objectif de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Compte tenu de la contrainte budgétaire et des objectifs poursuivis, il n'est pas envisagé d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cet impôt.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 12 avril 1999
Réponse publiée le 10 mai 1999

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