filière technique
Question de :
M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème de l'intégration des agents de maîtrise assurant la fonction de surveillants de travaux dans les collectivités locales dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux territoriaux (catégorie B). Avant 1988, l'on recensait dans la fonction publique communale près de 4 500 surveillants, surveillants principaux et chefs de travaux, dont les fonctions, essentielles au bon déroulement de la vie locale, étaient définies par arrêté de nomination. En 1988, le décret 88-547 a créé un cadre d'emplois des agents de maîtrise en réalisant un amalgame entre les fonctions de contremaître et de surveillant de travaux sans reconnaître le grade ni la fonction de surveillant de travaux. Depuis la parution de ce texte, l'Association des contrôleurs et surveillants de travaux territoriaux est intervenue activement afin que soient reconnus le grade et la fonction spécifique de surveillant de travaux. En 1990, la signature des « accords Durafour » a permis de faire avancer ce dossier en prévoyant la mise en place d'une cadre d'emplois de contrôleur de travaux territorial au bénéfice des surveillants de travaux. Si le décret n° 95-952 du 25 août 1995 « portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux » a répondu aux préoccupations de ces personnels en consacrant un cadre d'emplois en catégorie B, le problème vient du fait qu'une part réduite des surveillants de travaux ont pu bénéficier de ce dispositif. Les chiffres sont sans appel : sur 40 000 agents de maîtrise classés en catégorie C, seuls 8 000 ont pu accéder à la fonction de contrôleur par application de ce décret, parmi lesquels 11,25 % sont d'anciens surveillants de travaux (900), contre 88,75 % pour les autres agents (7 100). La totalité des surveillants de travaux n'ayant pas pu être intégrés dans le nouveau cadre d'emplois, ni les objectifs du décret précédemment cité, ni ceux des accords Durafour n'ont été respectés. Il apparaît anormal que les anciens surveillants de travaux soient maintenus dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise alors que leurs fonctions et leurs responsabilités sont identiques à celles des cadres de niveau B et qu'une grande partie d'entre eux ont réussi le concours sur épreuves. Malgré de nombreuses propositions soumises à la direction générale des collectivités locales et aux partenaires sociaux, cette situation n'a connu aucune évolution positive depuis plus de trois ans. C'est pourquoi il lui demande de mesurer les graves conséquences de cette situation et de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour intégrer, dans le cadre d'emplois de contrôleur en catégorie B, les 3 000 anciens surveillants de travaux restant aujourd'hui maintenus dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise.
Réponse publiée le 14 juin 1999
Les anciens surveillants de travaux ont été intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie C des agents de maîtrise lors de la création de celui-ci en 1988, les agents relevant de ce cadre d'emplois ayant ensuite bénéficié de possibilités d'intégration dans celui des contrôleurs de travaux de catégorie B, créé par le décret n° 95-952 du 25 août 1995. La prise en compte de la situation de cette catégorie de personnels territoriaux, à laquelle le Gouvernement est particulièrement attentif, doit s'analyser au regard de l'évolution de la construction statutaire de la fonction publique territoriale, et notamment de la filière technique, et ne doit pas conduire à méconnaître les dispositifs mis en oeuvre et en cours de modification, tendant à favoriser les perspectives de carrière de ces agents. Il convient tout d'abord de rappeler que, en 1988, ont été confiées aux membres du nouveau cadre d'emplois des agents de maîtrise, des fonctions techniques diverses, notamment les tâches d'encadrement des personnels techniques anciennement dévolues aux contremaîtres (emplois communaux bénéficiant d'indices de rémunération du niveau de la catégorie C) et les missions de contrôle de la bonne exécution des travaux, auparavant confiées aux surveillants de travaux (emplois communaux du même niveau indiciaire que ceux de contremaître). En conséquence de ce regroupement de fonctions, les intégrations prévues lors de la constitution initiale du cadre d'emplois ont bénéficié à des catégories de personnel différentes, notamment aux titulaires des emplois communaux précités. Le choix de créer un cadre d'emplois unique pour l'ensemble des fonctions d'encadrement techniques du niveau de la catégorie C s'est inscrit dans le cadre d'une conception d'ensemble de la construction statutaire visant à limiter le nombre de cadres d'emplois de façon à faciliter la mobilité fonctionnelle des agents et à éviter l'émiettement des statuts et des blocages de carrière que ne manquent pas de générer des effectifs trop restreints. Il est apparu que le cadre d'emplois des agents de maîtrise pouvait donner lieu à un regroupement de ce type tout en apportant une meilleure reconnaissance du niveau de responsabilités commun à l'ensemble de ces agents par rapport aux autres emplois de catégorie C de la filière technique. Le protocole d'accord « Durafour » du 9 février 1990 a prévu ensuite, outre des revalorisations indiciaires au bénéfice des agents de maîtrise, que soit menée une réflexion sur les missions et les conditions de recrutement des surveillants territoriaux de travaux, susceptible de déboucher sur la création d'un nouveau cadre d'emplois classé en catégorie B équivalent au corps homologue de l'Etat. Cette réflexion a conduit, au terme d'une longue concertation avec les partenaires sociaux, à la création du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux par le décret précité du 25 août 1995 selon des modalités comparables au corps des conducteurs des travaux de l'Etat. Les mesures prises dans le cadre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, approuvées par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ont permis d'y intégrer directement l'ensemble des agents de maîtrise principaux (troisième et dernier grade du cadre d'emplois des agents de maîtrise) et, après réussite à un examen professionnel, les agents de maîtrise qualifiés (deuxième grade) comptant huit ans au moins de services effectifs dans ce grade. La mise en place de ce nouveau cadre d'emplois, sept ans après l'édiction du décret portant statut particulier des agents de maîtrise, ne permettait, en toute hypothèse, pas d'opérer au plan juridique une distinction selon les missions qu'auraient occupées les agents concernés avant leur intégration dans la maîtrise, une telle distinction pouvant constituer une inégalité de traitement susceptible d'être censurée par le Conseil d'Etat, entre les agents d'un même cadre d'emplois placés désormais dans une situation statutaire similaire. Il n'en demeure pas moins que le statut des contrôleurs de travaux, par le contenu tant de ses missions que des concours ou examens professionnels d'accès à ce cadre d'emplois, offre un débouché qui répond plus particulièrement aux compétences acquises par ceux des agents de maîtrise qualifiés qui exerçaient des fonctions de surveillance de travaux. Ainsi l'examen professionnel conditionnant l'intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux était-il fondé sur l'appréciation de l'expérience professionnelle des agents et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois. De la même façon, le statut publié en 1995 a-t-il élargi les conditions d'accès au cadre d'emplois, au-delà des mesures d'intégration précitées, par la mise en place d'un système transitoire d'accès à ce cadre d'emplois par voie interne. C'est ainsi qu'il avait été prévu que, pendant cinq ans, les concours internes, représentant de façon dérogatoire les deux tiers des postes ouverts aux concours, seraient pour moitié réservés aux agents du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Pendant la même période était également autorisé, au titre de la promotion interne, le recrutement de contrôleurs à partir d'une liste d'aptitude réservée aux agents de maîtrise, à raison d'un recrutement par cette voie pour trois recrutements intervenus après concours, proportion elle aussi dérogatoire par rapport au droit commun. Ces dispositions vont trouver un nouveau prolongement qui ne pourra que favoriser l'accès à la catégorie B des agents concernés. Dans le cadre d'un ensemblede mesures prévues en faveur de la catégorie C de la filière technique, un décret, actuellement en cours de signature après avoir reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 octobre dernier, va en effet améliorer les perspectives d'avancement des agents de maîtrise dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux, en pérennisant les mesures transitoires précitées privilégiant les concours et la promotion internes. En outre, le quota d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié est élargi et est porté de 20 % à 25 % de l'ensemble des agents de ce cadre d'emplois et non plus seulement des deux premiers grades. Il est à signalerenfin que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a créé en son sein, à la demande du Gouvernement, un groupe de travail sur les concours et recrutements dans la fonction publique territoriale. L'ensemble des conditions de recrutement des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux seront examinées dans ce cadre, ce qui inclura les concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs, afin de réfléchir à une meilleure adaptation aux besoins des employeurs et à la possibilité pour les candidats internes de mieux valoriser leur savoir-faire.
Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 19 avril 1999
Réponse publiée le 14 juin 1999