service national
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 qui, conformément à l'article L. 5 bis A, prévoit un report d'incorporation d'une durée maximale de deux ans pour les jeunes appelés qui bénéficient d'un CDI ou d'un CDD obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration de leur report d'incorporation. Lors de leur passage devant la commission régionale de dispense chargée d'examiner les dossiers, de nombreux jeunes se voient opposer une forclusion au motif que leur demande n'a pas été déposée dans les trois mois précédant la fin de leur report ou que leur contrat de travail n'a pas été signé trois mois avant la fin de ce report. Afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, il lui demande d'assouplir les conditions de recevabilité des dossiers devant la commission régionale de dispense.
Réponse publiée le 10 mai 1999
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. L'article R. 9 du code du service national dispose que les Français titulaires de tels contrats de travail, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A, doivent envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient, une demande datée et signée sur papier libre. Le respect du délai de trois mois constitue donc une condition nécessaire à remplir pour que les commissions examinent les dossiers de demande de report sur le fond. Cette condition offre aux maires et, le cas échéant, aux consuls intéressés ainsi qu'aux préfets, à qui sont obligatoirement transmis les dossiers, suffisamment de temps pour les étudier et donner leur avis avant l'examen de la demande par la commission. Elle permet également de s'assurer que le contrat de travail du demandeur s'inscrit bien dans un processus d'insertion sur le marché de l'emploi et possède une certaine durée confirmant la réalité de l'expérience professionnelle en cours d'acquisition. Enfin, ce délai de trois mois permet de gérer des flux importants avec un minimum de cohérence et d'organiser les incorporations des fractions de contingent sur la base d'une ressource identifiée comme effectivement disponible. Les appelés qui ont déposé une demande de report sont placés en appel différé jusqu'à ce que la décision de la commission leur soit notifiée. Une modification de cette disposition de l'article L. 5 bis A n'est pas envisagée.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 19 avril 1999
Réponse publiée le 10 mai 1999