Question écrite n° 28666 :
durée du travail

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que la mise en oeuvre de la loi sur les 35 heures risque de poser aux entreprises soumises au droit local d'Alsace-Moselle. Il semble en effet que l'interprétation du droit local pose problème quant à la nature des jours fériés à prendre en compte pour l'annualisation du temps de travail. Dans la mesure où la deuxième loi sur les 35 heures est en préparation, il serait indispensable que des dispositions particulières puissent être prises pour que l'on tienne compte de cette situation.

Réponse publiée le 3 septembre 2001

L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de l'interprétation du droit local d'Alsace-Moselle quant à la nature des jours fériés à prendre en compte pour l'annualisation du temps de travail. La question de la compatibilité entre les dispositions du code professionnel d'Alsace-Moselle prévoyant que les jours fériés sont obligatoirement chômés et celles du code du travail relatives à l'annualisation, se pose quant au risque de prise en compte de ces jours fériés dans le nombre de jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail. S'agissant de l'application de la loi du 13 juin 1998, le dernier alinéa de l'article 3-I dispose que, pour ouvrir droit aux aides, la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale (...) et que l'ampleur de la réduction est appréciée « à partir d'un mode constant de décompte des éléments d'horaire collectif». Cette règle permet de garantir qu'il doit être tenu compte, dans la mesure de l'horaire collectif servant de base au calcul de la réduction du temps de travail, des jours fériés obligatoirement chômés dans le régime particulier d'Alsace-Moselle. S'il n'en était pas ainsi, la durée du travail serait réduite de moins de 10 %. La loi du 19 janvier 2000 obéit à une autre logique. Elle prévoit que les accords doivent abaisser le temps de travail à 35 heures ou 1 600 heures en nombre de jours annuels de réduction du temps de travail, si les accords retiennent ce mode de réduction, ou du calcul du nombre maximum de jours de travail dans l'année pour les cadres auxquels est appliqué un forfait annuel en jours, il appartient aux parties à la négociation d'apprécier le temps de travail de référence initial par rapport auquel le volume de réduction du temps de travail doit être décidé. La loi ne fixe que le point d'arrivée (nouvelle durée légale hebdomadaire ou annuelle) et laisse aux négociations l'appréciation du point de départ, qui peut être variable selon la pratique et les usages de chaque entreprise ou de chaque branche. Le régime des jours fériés est à prendre en compte dans ce cadre contractuel.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 19 avril 1999
Réponse publiée le 3 septembre 2001

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