Question écrite n° 28731 :
délais de paiement

11e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises. Ainsi, pour les produits alimentaires périssables, le délai est fixé à trente jours sous peine d'une amende de 500 000 francs. Or de nombreux prestataires de services intervenant dans le secteur de la restauration collective sont confrontés à des délais de paiement parfois supérieurs à 90 jours, notamment lorsqu'ils agissent pour le compte d'établissements publics. Aussi, il lui demande quelles sont les procédures légales dont disposent ces entreprises pour obtenir le paiement de leurs prestations dans les délais prévus, et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que les autorités publiques se conforment à la législation en vigueur dans ce domaine.

Réponse publiée le 26 juillet 1999

Le Gouvernement attache une importance particulière au raccourcissement général des délais de paiement dans les transactions commerciales. C'est pourquoi les dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 fixant les délais de paiement des produits périssables à trente jours ont été transcrites dans le code des marchés publics en ce qui concerne l'Etat. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont pour leur part été invités à adopter ces délais. En pratique, pour les paiements publics, le délai de règlement moyen des collectivités s'élevait en 1997 à 37,26 jours, ce qui reste très satisfaisant. Toutefois, il peut se produire que certains établissements publics s'en tiennent aux délais de mandatement de 45 jours auxquels ils sont tenus pour tous leurs mandatements. Le non-respect des délais de mandatement réglementaires par l'administration est sanctionné par le versement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal majoré de deux points (5,36 % en 1998). Des mesures complémentaires ont, en outre, été définies pour rendre ce dispositif encore plus opérationnel. Ainsi, l'administration ne peut plus procéder à des engagements ultérieurs de dépenses sur le chapitre d'imputation du marché tant que les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés (décret n° 77-981 du 29 août 1997). Un titulaire de marché public peut enfin bénéficier à sa demande du paiement par lettre de change relevé, ce qui lui permet de prévoir la date à laquelle les fonds seront mis à sa disposition. La directive européenne relative aux retards de paiement, en voie de finalisation, devrait conduire à aligner les modalités de paiements publics et privés et à imposer aux parties des conditions de règlement minimales qui s'appliqueraient en cas de silence du contrat. Les positions défendues par les autorités françaises lors de sa négociation sont allées en ce sens et le Gouvernement s'est engagé, dans le cadre de la transposition de cette directive, à modifier les règles de la commande publique pour permettre aux collectivités publiques d'en appliquer les termes.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 avril 1999
Réponse publiée le 26 juillet 1999

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