cuirs et peaux
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de l'UDAC Moselle d'un retour à la législation qui reconnaissait le réfractoriat comme étant un acte de résistance et qui ouvrait aux titulaires de ce titre le bénéfice de la réglementation qui s'y rattache.
Réponse publiée le 29 septembre 1997
Rien ne s'oppose à priori à ce qu'un Alsacien-Mosellan, insoumis ou déserteur de l'armée allemande, puisse revendiquer le statut de combattant volontaire de la Résistance (CVR), s'il remplit les conditions légales et réglementaires nécessaires. Pour ce qui concerne la qualité de résistant, il faut rappeler que la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 mettant fin à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a levé la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de résistance par l'autorité militaire en 1951, en ouvrant droit à la qualité de combatant volontaire de la Résistance aux personnes dont les services n'ont pas été homologués et qui n'avaient pas présenté de demande dans les délais impartis. Le titre de CVR fait l'objet du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 qui subordonne son attribution à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes notoirement connues pour les activités dans la Résistance en conformité avec des témoignages ou des déclarations antérieurs. Ce faisant, la loi et ses textes d'application n'ont fait que confirmer une préoccupation précisée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat et exprimée par le législateur dès la loi du 25 mars 1949 qui a institué le titre de combattant volontaire de la Résistance. Saisi d'un recours par une association d'anciens combattants résistants, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de ces textes dans une décision du 28 avril 1993. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 2 de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant a institué une bonification de dix jours pour engagement volontaire en faveur des personnes qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif dans la Résistance exigé par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour l'octroi de la carte du combattant volontaire de la Résistance, et qui ont commencé à servir dans la Résistance avant la date prévue par les textes. Les anciens résistants bénéficient naturellement de la législation sur les pensions militaires d'invalidité dans les conditions prévues pour les militaires. De plus, le titre de réfractaire peut également être attribué en application de l'article 296 du code précité aux Alsaciens-Mosellans qui domiciliés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle annexés ont soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; soit abandonné leur foyer alors que faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, il couraient le risque d'être incorporés dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles ils avaient été incorporés de force. Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis le refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que, s'agissant des personnes qui se sont dérobées préventivement à un ordre de réquisition, celles-ci apportent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande. Le secrétaire d'Etat précise que l'article 8 de la loi du 22 août 1950 prévoit cependant que l'opposition aux lois et décrets de Vichy ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne) est considéré comme un acte de Résistance. Ce texte, codifié à l'article L. 297 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est naturellement toujours en vigueur. En conséquence, les réfractaires qui peuvent se prévaloir de ces dispositions voient examiner leurs droits éventuels à réparation en application de la législation sur les résistants et le cas échéant sur les déportés. Le secrétaire d'Etat est naturellement tout à fait disposé à réexaminer les problèmes qui peuvent encore se poser sur les points évoqués, dans un esprit de large concertation avec les associations concernées, poursuivant ainsi le dialogue constructif qu'il vient d'engager à Phalsbourg, le 30 juin 1997, à Strasbourg et à Colmar le 15 septembre 1997.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 29 septembre 1997