Question écrite n° 28868 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la suppression progressive de la part « salaires » de l'assiette de la taxe professionnnelle. La loi de finances pour 1999 supprime, de manière progressive, la part des salaires de l'assiette de la taxe professionnelle. C'est ainsi que chaque année, pendant cinq ans, un abattement croissant sera appliqué sur le montant des salaires bruts. Au terme de ces cinq ans, la part « salaires » sera totalement supprimée. Pour les collectivités territoriales, cette mesure sera compensée. Le montant de la compensation sera déterminé chaque année selon la différence entre les bases nettes imposables pour l'année considérée et par le taux de taxe professionnelle de 1998. Or, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont été créés à partir de 1999 et qui, de ce fait, n'ont pas de taux de référence de taxe professionnelle ne pourront bénéficier de cette compensation. Une telle situation est peu compatible avec l'intention affichée de développement de l'intercommunalité puisque n'allant pas dans le sens des diverses incitations financières en matière de coopération intercommunale. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'est pas possible, à défaut de taux de référence de la taxe professionnelle 1998 pour ces établissements, de retenir le taux 1999 corrigé du taux moyen d'évolution de la taxe professionnelle au niveau national pour la catégorie d'EPCI considérée.

Réponse publiée le 12 juillet 1999

La situation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, au regard de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de la suppression progressive de la part des salaires dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, dépend de la nature du groupement et de la fiscalité qu'il perçoit. En effet, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 prévoit expressément que les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts sont éligibles au bénéfice de la compensation. Celle-ci est alors calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998. Ainsi, par exemple, lorsqu'un tel groupement de substituera à ses communes membres à compter de 2000, pour la perception de la taxe professionnelle, la compensation cessera d'être versée aux communes et reviendra au groupement. En revanche, les groupements qui perçoivent à compter de 1999 une fiscalité additionnelle à celles des communes membres ne bénéficient d'aucune compensation à ce titre. Cette situation est cohérente avec le principe selon lequel est compensée, à partir du taux de la collectivité pour 1998, la perte de recettes résultant de la réforme. Il n'est donc pas envisagé d'élargir le bénéfice de la compensation à ces groupements.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 avril 1999
Réponse publiée le 12 juillet 1999

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