Question écrite n° 28887 :
associations

11e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 concernant les associations qui prévoit la prise en compte du caractère social de l'activité de la structure. Cet élément est évidemment positif mais elle ne peut prévoir de prendre en compte dans la comparaison avec des activités similaires conduites par des entreprises commerciales la valeur sociale ajoutée des activités, notamment dans leurs aspects éducatifs et dans leurs conditions d'organisation, offrant la possibilité à des jeunes de s'engager dans un acte volontaire au service de l'enfance. Une telle appréciation ne pouvant difficilement relever que des seuls services fiscaux, elle estime nécessaire qu'un texte législatif vienne préciser le cadre dans lequel certaines associations dûment répertoriées, bénéficient d'un statut fiscal adapté, conséquence de cette valeur sociale ajoutée. Un dispositif d'agrément spécifique conduisant à un contrat pluriannuel pourrait être un dispositif adéquat. Il lui demande donc de préciser si le Gouvernement entend prendre en considération ce problème pour répondre à l'attente manifestée par les nombreux organismes concernés.

Réponse publiée le 28 juin 1999

La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un « label » d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre des associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispensable. Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 (règle dite des quatre «P », c'est-à-dire le « produit » et le « public » concernés, le « prix » et la « publicité » pratiqués) et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Enfin, il est confirmé que le Gouvernement proposera dans le cadre de la prochaine loi de finances une mesure exonérant des impôts commerciaux les associations qui ont un chiffre d'affaires commercial accessoire inférieur à 250 000 francs par année.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 avril 1999
Réponse publiée le 28 juin 1999

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