Question écrite n° 2902 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Christian Martin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l'ouverture des buvettes temporaires lors des fêtes locales, qui contribuent à la survie des petites communes rurales. L'ensemble de la population, tous âges confondus, participe, dans ces villages qui ont le plus souvent moins de 1 000 habitants et qui n'ont pas de café, à des fêtes organisées par le comité des fêtes de la municipalité. Et les organisateurs, pour financer l'orchestre nécessaire au bal traditionnel, ne peuvent compter que sur les gains de la buvette, car le budget communal est maigre. L'article 48 du code des débits de boisson autorise en effet l'ouverture de buvettes temporaires à l'occasion de manifestations publiques exceptionnelles, mais ces dispositions sont interprétées très strictement, alors même que de nombreux villages n'ont pas de café. Bien contrôlées, ces buvettes sont pourtant préférables aux buvettes sauvages où se consomment des bouteilles d'alcool achetées à bas prix dans les grandes surfaces, transformant parfois la fête en cauchemar. Chaque maire devrait pouvoir obtenir, pour la durée de la fête, une licence 4, en particulier quand le village n'a pas de café. Etant donné par ailleurs que les règles imposées par les préfets pour l'heure de fermeture des fêtes varient d'un département à l'autre, il lui demande de faire en sorte qu'au plus vite les maires puissent s'appuyer sur des dispositions rélgementaires plus adaptées.

Réponse publiée le 26 janvier 1998

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés rencontrées par les comités des fêtes de certaines municipalités, désireux de créer des débits de boissons temporaires à l'occasion des fêtes locales. Il doit tout d'abord être précisé que l'article L. 48 du code des débits de boissons dispose que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 [...] mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale ». Il ne peut être servi, dans de tels débits, que des boissons des deux premiers groupes. Toutefois, il est vrai, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, que ces prescriptions sont interprétées de manière stricte par la jurisprudence. Il convient en effet de prendre en compte que la vente de boissons alcooliques ne peut être indéfiniment étendue et qu'elle doit être confiée à des professionnels, sur lesquels d'ailleurs, pèsent à ce titre un certain nombre de sujétions. On peut donc concevoir de dérogations au profil des associations qu'en nombre limité et dans des conditions strictement encadrées. Dès lors la prolifération de points de vente d'alcool, même de façon occasionnelle, ne peut être envisagée. De surcroît, il n'appartient pas aux associations de se muer de façon répétitive en débits de boissons. En tout état de cause, il est loisible aux associations de vendre des boissons du premier groupe (boissons non alcooliques : eaux minérales, jus de fruits, limonades, sirop, thé, chocolat, café...). Au cas particulier, indiqué par l'honorable parlementaire, d'une commune dépourvue de débit de boissons, il doit cependant être rappelé que l'article L. 36 du code précité autorise le transfert d'une licence de troisième ou quatrième catégorie au profit d'une commune qui n'en détient pas, dans un rayon de cinquante kilomètres.

Données clés

Auteur : M. Christian Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 septembre 1997
Réponse publiée le 26 janvier 1998

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