Question écrite n° 29023 :
autoroutes

11e Législature

Question de : M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrice Martin-Lalande interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème de l'indemnisation des riverains de voies autoroutières. Il a déposé en ce sens, en septembre 1997, la proposition de loi n° 274, cosignée par 61 députés, « assurant la protection des riverains de voies autoroutières et introduisant une procédure d'indemnisation automatique » alors qu'aujourd'hui l'indemnisation est aléatoire et injustement variable selon les tribunaux. Il souhaiterait savoir : si les objectifs définis par cette proposition de loi sont partagés par le Gouvernement ; dans le cas contraire, pour quelles raisons cette protection et cette indemnisation des riverains sont-elles refusées par le Gouvernement ? Si, comme il le souhaite, les objectifs de ce texte sont partagés par le Gouvernement, quand compte-t-il l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou reprendre dans un texte gouvernemental ces dispositions ?

Réponse publiée le 11 octobre 1999

Le Gouvernement s'est attaché à mener, sur le sujet délicat de l'indemnisation des riverains des voies autoroutières, une réflexion globale prenant en considération, non seulement la question des indemnisations mais, également, et de façon prioritaire, la protection des riverains. En effet, quel que soit l'intérêt pécuniaire des propriétaires d'immeubles, le sort des habitants, locataires notamment, n'est pas moins préoccupant. C'est pourquoi, la protection des riverains des grandes infrastructures a fait l'objet d'efforts importants tant dans les dispositions législatives et réglementaires que lors de la réalisation de travaux de construction d'ouvrages. Le Gouvernement a donc décidé, dans le cadre des mesures d'application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, de privilégier la protection contre le bruit, soit à la source, soit par isolation des façades. Cette politique constitue la meilleure mesure compensatoire et durable en présence d'une situation de gêne acoustique des occupants, notamment locataires. C'est pourquoi elle est préférée à une indemnisation des seuls propriétaires des immeubles riverains des autoroutes. Sur d'autres plans, la proposition de loi n° 274 « assurant la protection des riverains de voies autoroutières et introduisant une procédure d'indemnisation automatique » évoquée par l'honorable parlementaire ne peut recueillir l'adhésion du Gouvernement. Alors qu'elle se fonde sur la recherche d'une plus grande justice, il ne paraît pas concevable d'en limiter le bénéfice aux seuls riverains des infrastructures autoroutières. D'autres infrastructures, comme d'ailleurs d'autres ouvrages publics ou privés, sont, en effet, de nature à générer des nuisances acoustiques susceptibles d'entraîner une dépréciation des immeubles. A cet égard, il ne serait pas justifié de prévoir un régime d'indemnisation particulier réservé aux victimes des nuisances d'autoroute alors que d'autres propriétaires subissent des gênes identiques dues à la présence d'autres ouvrages. Par ailleurs, les intéressés ont déjà la possibilité de saisir les tribunaux. Une disposition législative qui fixerait, par avance, la règle d'indemnisation ne dispenserait assurément pas de recourir à un juge, tout en limitant la possibilité du magistrat de tenir compte de chaque cas d'espèce pour apprécier le droit à indemnité et l'étendue de la réparation. Les jugements, actuellement fondés sur l'idée que la collectivité doit réparation en cas de rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ont en effet le mérite de reposer sur un examen objectif de la situation de chaque plaignant et de pouvoir s'appuyer, au cas par cas, sur des expertises. Dans la situation actuelle, qui permet aux tribunaux d'apprécier l'existence d'un dommage anormal et spécial, c'est-à-dire d'une gravité suffisante, il peut toutefois se trouver des hypothèses dans lesquelles le mécanisme traditionnel d'indemnisation pour les tribunaux ne donne pas satisfaction. Aussi, le ministère de l'équipement, des transports et du logement examine la possibilité de mettre en place une procédure de délaissement au bénéfice des propriétaires des habitations situées dans une bande, déterminée au moment de la déclaration d'utilité publique, de part et d'autre de l'axe de l'infrastructure. Les réflexions sur les modalités pratiques et financières d'une éventuelle mise en oeuvre d'un tel droit de délaissement ne sont pas encore achevées.

Données clés

Auteur : M. Patrice Martin-Lalande

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 26 avril 1999
Réponse publiée le 11 octobre 1999

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