Question écrite n° 29032 :
service national

11e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gilbert Gantier appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, succédant à un contrat de travail à durée déterminée, au regard des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national. Il lui demande si, à l'instar de la législation du travail qui prévoit que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est conservée lors de la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les commissions régionales chargées d'apprécier la situation du titulaire du contrat de travail à durée indéterminée prennent en compte la date de signature du contrat de travail à durée déterminée ayant précédé le contrat à durée indéterminée.

Réponse publiée le 31 mai 1999

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de droit privé à durée déterminée (CDD) de ceux à durée indéterminée (CDI). Le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national et le décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national prévoient les conditions de mise en oeuvre du mécanisme de report en faveur des Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé. S'agissant plus particulièrement du problème évoqué par l'honorable parlementaire, il existe deux cas pour lesquels un CDD peut devenir à durée indéterminée : 1/ La reconduction implicite du contrat, car aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la poursuite de l'exécution du CDD au-delà de son échéance, en dehors de l'hypothèse du renouvellement ou du report du terme et sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, le transforme automatiquement en CDI. Dans ce cas, et uniquement celui-là, le contrat de travail est requalifié rétroactivement en CDI. Il y a donc confusion des deux contrats et le CDD, devenant CDI, est réputé l'avoir été depuis la signature du contrat. 2/ Lors de la conclusion expresse d'un CDI, à l'issue d'un CDD, les parties sont libres de conclure un CDI et, dans ce cas, les parties ne sont liées que par le contenu du nouveau contrat, lequel peut prévoir des conditions d'exécution entièrement nouvelles. L'article L. 122-3-10 du code du travail permet au salarié de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du précédent CDD, si le nouveau contrat lui fait suite sans aucune interruption. Dès lors, la date qui doit être prise en compte pour pouvoir demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national doit être différenciée selon les cas. Ainsi, lorsque le CDD a été exécuté au-delà de son échéance, sans qu'un nouveau contrat de travail soit intervenu, la relation contractuelle est requalifiée rétroactivement comme étant à durée indéterminée. La date de signature du CDD devient celle du début du CDI. Il apparaît dans cette hypothèse qu'un CDD, conclu trois mois avant l'expiration du report prévu par l'article L. 5 (2/) ou L. 5 bis, permet à l'intéressé de déposer une demande au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national, s'il n'a pas été incorporé. Par ailleurs, si un CDI succède à un CDD, les deux contrats restent distincts et seule la date du second contrat, le CDI, devra être prise en compte pour savoir si l'intéressé remplit les conditions posées à l'article L. 5 bis A du code du service national, s'il n'a pas été incorporé. Il appartient aux commissions régionales de dispense prévues à l'article L. 32 du code du service national de déterminer, après examen de chaque dossier, le report auquel les intéressés ont droit, dans les cas où il y a succession de contrats de natures différentes. Ces commissions doivent apprécier si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 26 avril 1999
Réponse publiée le 31 mai 1999

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