Question écrite n° 29117 :
déclarations

11e Législature
Question signalée le 11 octobre 1999

Question de : M. Gilles Carrez
Val-de-Marne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Gilles Carrez demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de bien vouloir lui préciser si les entreprises d'investissement ayant opté pour leur assujettissement à la TVA sont habilitées à constituer un secteur d'activité distinct reprenant le chiffre d'affaires découlant du placement de leur trésorerie.

Réponse publiée le 18 octobre 1999

En 1979, l'administration a autorisé les agents de change à constituer en un secteur distinct au regard des droits à déduction (code général des impôts, annexe II, art. 213) leur activité de placement de trésorerie exonérée. Cette solution d'interprétation stricte a continué à s'appliquer aux sociétés de bourse qui ont succédé aux agents de change en application de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988. La question du maintien de cette tolérance fait actuellement l'objet d'une réflexion. Il convient, en effet, d'apprécier les conséquences, d'une part, de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières qui unifie les métiers du titre et, d'autre part, du principe selon lequel les produits financiers qui constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise sont placés dans le champ d'application de la TVA et doivent être inscrits dès le premier franc au seul dénominateur de son pourcentage de déduction (bulletin officiel des impôts 3 CA-94, numéro spécial, n° 157, et arrêt du 11 juillet 1996 de la Cour de justice des communautés européennes Cabinet Forest, aff. C. 306/94). Toutefois, dans l'attente de la parution prochaine d'un nouveau commentaire de l'administration sur ce point, la possibilité prévue pour les sociétés de bourse, devenues entreprises d'investissement en application des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 précitée, d'ériger en un secteur distinct leur activité de placement de trésorerie - sous réserve, bien entendu, que l'ensemble des conditions prévues en matière de sectorisation soit rempli (documentation administrative 3 D, feuillet 1722, n°3) - ne sera pas remise en cause.

Données clés

Auteur : M. Gilles Carrez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 octobre 1999

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999

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