FCTVA
Question de :
M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le bien des communes mis à disposition d'associations et dont les travaux semblent exclus du bénéfice FCTVA. A titre d'exemple, il lui cite le cas de la ville de Versailles, proriétaire d'installations de tennis (courts couverts, courts non couverts, vestiaires, douches, bar, cuisine, local de gardiennage...). La gestion de ces équipements a été confiée, à titre gratuit, à une association régie par la loi de 1901 qui n'est pas assujettie à la TVA. L'accès à ces équipements est réservé aux seuls membres du club. La ville, conformément à la convention de gestion, supporte les charges du propriétaire. Ainsi, en 1998, elle a dû engager des travaux importants de désamiantage pour une somme d'environ 3 MF. Il souhaite savoir, dans ce cas particulier où les travaux présentent un caractère d'urgence et d'intérêt général et qui n'ont pas pour objet d'avantager financièrement l'exploitant, s'ils peuvent être éligibles au titre du FCTVA. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 9 août 1999
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui a succédé en 1978 au fonds d'équipement des collectivités locales, a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités locales et de leurs groupements, pour compenser à un taux forfaitaire la TVA acquittée sur une partie de leurs dépenses d'investissement. Il s'agit des dépenses réelles d'investissement telles qu'elles sont précisées dans le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié. Pour être éligible au FCTVA, la dépense doit tout d'abord être intégrée dans le patrimoine de la collectivité. Mais, si postérieurement à la réalisation de l'investissement, celui-ci est cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, il ne peut alors ouvrir droit à une attribution dudit fonds. La circulaire du 23 septembre 1994 précise la définition de la mise à disposition au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. Elle s'entend comme l'opération par laquelle une collectivité remet à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme juridique que ce soit, ce bien, soit à une personne morale en vue de la réalisation de son projet social, soit à une personne physique pour la satisfaction de ses seuls besoins propres. Cependant, en considération de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition, ne doit pas être considérée comme une mise à disposition au sens de l'article précité, la location ou la remise à titre gratuit d'un bien à un tiers non bénéficiaire dès lors que cette utilisation n'est que partielle et ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Concernant le cas particulier de travaux de désamiantage entrepris au sein d'un club de tennis de la ville de Versailles et dont l'accès est réservé aux seuls membres de ce club, ils ne peuvent être éligibles au FCTVA puisque l'équipement ne peut être accessible à tous. Enfin, il est rappelé que la nature des travaux d'intérêt général ou d'urgence qui ouvrent droit, par dérogation, depuis l'article 60 de la loi des finances pour 1999, aux attributions du FCTVA pour des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont les collectivités locales n'ont pas la propriété, est limitée aux travaux relatifs à la lutte contre les avalanches, glissements de terrain, inondations ainsi qu'aux travaux de défense contre la mer.
Auteur : M. Étienne Pinte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 9 août 1999