Question écrite n° 29161 :
allocations

11e Législature
Question renouvelée le 27 septembre 1999

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines personnes au regard du régime de l'assurance chômage à la suite d'une nouvelle admission. En effet, après un premier licenciement, ces personnes retrouvent un emploi qu'elles choisissent d'occuper en dépit du fait que, d'une part, leur salaire se révèle inférieur à l'indemnisation servie par l'ASSEDIC et que, d'autre part, l'ASSEDIC n'apporte pas de complément compte tenu que ces personnes travaillent plus de cent trente-six heures par mois. Lorsque ces personnes sont une nouvelle fois touchées par des mesures de licenciement, elles perdent au moment de leur réadmission le bénéfice de l'indemnisation au taux journalier initial, qui leur était servi suite à leur première admission, et perçoivent un taux journalier significativement plus faible. Les conditions de prise en charge au titre de la réadmission sont prévues par l'article 35, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage. Ce mode de calcul est de nature à dissuader très sérieusement les demandeurs d'emploi de reprendre une activité. C'est pourquoi il lui demande quelles pourraient être les évolutions de cette réglementation afin d'en corriger les effets pervers.

Réponse publiée le 27 décembre 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, sur la situation, au regard de l'assurance chômage, des personnes qui, à la suite d'une réadmission, perdent le bénéfice de l'indemnisation au taux journalier initial servi à la suite d'une première admission, et perçoivent un taux journalier significativement plus faible. Il demande quelles pourraient être les évolutions de ces règles. Il est à noter que l'article 35, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier prévoit néanmoins qu'en cas de réadmission, c'est-à-dire lorsque la personne s'est ouvert de nouveaux droits auprès du régime d'assurance chômage, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Le montant global le plus élevé est accordé. Il convient de rappeler, par ailleurs, que la réglementation d'assurance chômage relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux qui l'ont confiée aux ASSEDIC et à l'UNEDIC, organismes de droit privé. L'attention des partenaires sociaux sera appelée sur les conséquences pénalisantes pour les demandeurs d'emploi de ces dispositions de l'article 35, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention précitée. L'ensemble de la convention d'assurance chômage et de son règlement annexé, qui arrivent à expiration le 31 décembre prochain, sera réexaminé d'ici à la fin de l'année.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 27 septembre 1999

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 27 décembre 1999

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