Question écrite n° 29165 :
pilotes

11e Législature

Question de : M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées les validations des titres aéronautiques. Un exemple précis peut être cité pour illustrer ces propos : une personne, titulaire d'une licence irlandaise de pilote de ligne, est dans l'impossibilité de trouver un emploi en France en raison des difficultés de mise en application des licences professionnelles de personnel navigant techniques par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne. En effet, la DGAC a refusé d'appliquer les conditions spéciales de validation définies par la directive CEE du 16 décembre 1991, elle ne tient pas compte de l'expérience de cette personne sur un avion JAR 25 comme commandant de bord. La cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision et a validé ses titres aéronautiques dans la limite des privilèges attachés à la licence irlandaise et des qualifications qui y sont portées, ce qui lui permet de n'exercer que les fonctions de copilote sur avion lourd et les fonctions de commandant de bord sur avion léger. La licence de pilote de ligne de cette personne lui pemet normalement d'être qualifiée sur tous les types d'avion quelles que soient leurs performances. Pour cela, il doit suivre une formation spécifique au type d'avion sur lequel une compagnie souhaiterait le voir travailler. Son expérience acquise comme commandant de bord sur avion JAR 25 lui permet d'exercer directement cette fonction. En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, il n'est pas conforme à la directive du 16 décembre 1991 dont il devrait reprendre les termes ou au moins respecter l'esprit. En effet, il impose une procédure qui n'est pas conforme à celle prévue à l'article 4 de la directive, notamment en ce qu'elle oblige le ministre de demander l'avis du conseil du personnel navigant. Cela renforce le protectionnisme corporatiste, visant à limiter et même interdire l'accès aux compagnies à des pilotes titulaires d'une licence CEE principalement de nationalité française, ce qui est contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la directive. De même, le moins que l'on puisse dire est que l'arrêté n'est pas conforme avec l'article 3, qui indique : « Un Etat membre accepte, sans retard injustifié ni épreuve complémentaire, toute licence délivrée par un autre Etat membre, ainsi que les privilèges et attestations qui y sont attachés. » Il lui demande donc si il entend faire appliquer la loi, c'est-à-dire les conditions spéciales de validation de la directive CEE 91-670 du 16 décembre 1991, en reconnaissant la licence de pilote dans sa globalité et quelles dispositions il envisage de prendre à cet effet.

Données clés

Auteur : M. Jean Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aériens

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 2 août 1999

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