Question écrite n° 29222 :
service national

11e Législature

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la notion de report d'incorporation prévue dans la loi n° 97-1019 du 28 octonre 1997 portant réforme du service national. Il est relativement rare de nos jours qu'un employeur recrute un jeune en lui proposant d'office un contrat à durée indéterminée. Il y a donc une période transitoire sous contrat à durée déterminée. Si une demande de report d'incorporation est formulée durant ce laps de temps, elle peut être acceptée mais seulement pendant la validité du contrat à durée déterminée. Si un contrat à durée indéterminée chez le même employeur prend le relais sans interruption du précédent, le jeune devrait pouvoir formuler une nouvelle demande de report d'incorporation. Pourtant, il semblerait que cette démarche ne soit pas admise par les commissions régionales. Cet état de fait provoque de vives inquiétudes car toutes les chances d'intégration dans un emploi sont anéanties. C'est pourquoi il lui demande quelles sont exactement les dispositions qui régissent ce genre de situation. Par ailleurs, si elles sont conformes au tableau précédemment brossé, il lui serait reconnaissant d'envisager un assouplissement de ces dispositions qui portent préjudice aux jeunes gens confrontés à pareil cas.

Réponse publiée le 31 mai 1999

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de droit privé à durée déterminée (CDD) de ceux à durée indéterminée (CDI). Le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national et le décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie réglementaire du code du service national prévoient les conditions de mise en oeuvre du mécanisme de report en faveur des Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé. S'agissant plus particulièrement du problème évoqué par l'honorable parlementaire, il existe deux cas pour lesquels un CDD peut devenir à durée indéterminée : 1/ La reconduction implicite du contrat, car aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la poursuite de l'exécution du CDD au-delà de son échéance, en dehors de l'hypothèse du renouvellement ou du report du terme et sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, le transforme automatiquement en CDI. Dans ce cas, et uniquement celui-là, le contrat de travail est requalifié rétroactivement en CDI. Il y a donc confusion des deux contrats et le CDD, devenant CDI, est réputé l'avoir été depuis la signature du contrat. 2/ Lors de la conclusion expresse d'un CDI, à l'issue d'un CDD, les parties sont libres de conclure un CDI et, dans ce cas, les parties ne sont liées que par le contenu du nouveau contrat, lequel peut prévoir des conditions d'exécution entièrement nouvelles. L'article L. 122-3-10 du code du travail permet au salarié de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du précédent CDD, si le nouveau contrat lui fait suite sans aucune interruption. Dès lors, la date qui doit être prise en compte pour pouvoir demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national doit être différenciée selon les cas. Ainsi, lorsque le CDD a été exécuté au-delà de son échéance, sans qu'un nouveau contrat de travail soit intervenu, la relation contractuelle est requalifiée rétroactivement comme étant à durée indéterminée. La date de signature du CDD devient celle du début du CDI. Il apparaît dans cette hypothèse qu'un CDD, conclu trois mois avant l'expiration du report prévu par l'article L. 5 (2/) ou L. 5 bis, permet à l'intéressé de déposer une demande au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national, s'il n'a pas été incorporé. Par ailleurs, si un CDI succède à un CDD, les deux contrats restent distincts et seule la date du second contrat, le CDI, devra être prise en compte pour savoir si l'intéressé remplit les conditions posées à l'article L. 5 bis A du code du service national, s'il n'a pas été incorporé. Il appartient aux commissions régionales de dispense prévues à l'article L. 32 du code du service national de déterminer, après examen de chaque dossier, le report auquel les intéressés ont droit, dans les cas où il y a succession de contrats de natures différentes. Ces commissions doivent apprécier si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 31 mai 1999

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