déductions de charges
Question de :
M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste
M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une inégalité, suscitée par une réduction de 30 330 F à 20 370 F du montant maximal déductible du revenu imposable au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur non rattaché, dont sont victimes les contribuables résidant loin des structures d'enseignement supérieur. Ainsi par exemple en Creuse, les parents qui financent les études de leurs enfants, lesquels enfants sont contraints, faute de structure d'enseignement supérieur dans le département, de quitter le foyer pour suivre ces études, se sentent pénalisés par rapport aux parents qui peuvent héberger leurs enfants étudiants sous leur toit. En effet, tandis que les premiers ne peuvent plus déduire que 20 370 F (somme que l'administration fiscale peut leur demander de justifier) de leur revenu imposable, les seconds peuvent déduire, qui plus est sans justificatifs, une somme de 17 840 F, correspondant aux dépenses de nourriture et d'hébergement évaluées par référence à l'estimation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale. La différence entre les 2 sommes se montent à 2 530 F, une somme qui elle-même ne correspond pas à la différence de frais qui existe entre des personnes finançant l'hébergement hors foyer de leur enfant (loyer supplémentaire, charges, taxe d'habitation, électricité, nourriture, transports), et celles qui intègrent aux dépenses du ménage, essentiellement de nourriture, occasionnés par l'hébergement d'un enfant étudiant. Certes, la baisse du plafond de la pension alimentaire déductible est parfaitement justifiable puisqu'elle est un choix du Gouvernement en la faveur d'une politique familiale plus juste. En effet, la réduction de 16 380 F à 11 000 F de l'avantage maximal en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire du quotient familial, est une mesure plus redistributive et plus progressive que la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Sans revenir sur cette réforme qui était nécessaire, ne pourrait-on cependant essayer de trouver une solution pour que les contribuables des zones rurales, zones souffrant déjà de suffisamment de handicaps, ne se sentent pas encore une fois défavorisés par rapport aux citadins ? Ne pourrait-on pas créer un système d'aide au financement des études supérieures pour les personnes dont les enfants n'ont pas d'autre choix que de quitter le foyer pour suivre leurs études ?
Réponse publiée le 16 août 1999
Les pensions alimentaires servies à un enfant majeur dans le besoin sont déductibles du revenu imposable de ses parents dans la limite d'un plafond déterminé de telle sorte que le gain en impôt maximum obtenu de ce fait par les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé (54 %) n'excède pas celui qui leur serait accordé du fait de la majoration de quotient familial dont ils bénéficieraient en cas de rattachement de l'enfant majeur à leur foyer fiscal. En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, l'avantage maximum en impôt résultant de la majoration du quotient familial a été fixé à 11 000 francs par demi-part supplémentaire pour l'imposition des revenus 1998, comme le souligne l'auteur de la question. Corrélativement, la déduction des sommes versées au cours de la même année à titre de pension alimentaire pour un enfant majeur est plafonnée à 20 370 francs (soit 11 000 francs : 0,54 = 20 370 francs). Il ne peut être envisagé de modifier ce mécanisme selon des critères d'ordre personnel, tels que le lieu de poursuite des études des enfants majeurs ou celui du domicile des parents, de nature à compliquer la gestion de l'impôt et à susciter des demandes d'extension à d'autres situations aussi dignes d'intérêt. S'agissant de l'amélioration des aides directes aux familles dont les enfants doivent quitter le foyer de leurs parents pour suivre des études supérieures, il convient de souligner que le système actuel des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévoit un versement de ces bourses en fonction de « points de charge », dont l'éloignement entre le domicile familial et l'établissement d'inscription constitue un élément essentiel (2 points de charge pour un éloignement de 30 à 240 kilomètres, 3 points de charge pour un éloignement de 250 kilomètres et plus).
Auteur : M. Michel Vergnier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 16 août 1999