Question écrite n° 29245 :
réglementation

11e Législature

Question de : Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste

Certains établissements publics sont abonnés à des réseaux de chaleur pour la fourniture d'énergie (chauffage et eau chaude sanitaire) et plus particulièrement à des réseaux de type « chauffage urbain ». Ces réseaux font l'objet généralement d'une délégation de service public de la part de l'investisseur, en l'occurrence et le plus fréquemment, une commune. Les établissements publics, tels que les offices HLM, les collèges, les centres hospitaliers, sont soumis au code des marchés publics et notamment aux règles de mise en concurrence établies par celui-là. Or le poste budgétaire de la fourniture d'énergie excède, pour chacun de ces établissements, le plus souvent, le seuil de 300 000 francs (TTC) fixé par l'article 321 du code des marchés publics au-delà duquel une procédure formelle de mise en concurrence est obligatoire. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la directive européenne relative aux services et de sa transposition en droit interne (décrets n°s 98-111, 112 et 113 du 27 février 1998), Mme Martine David demande à M. le Premier ministre de lui préciser quelle attitude doivent adopter les établissements publics concernés quant à la dévolution des prestations de fourniture d'énergie. Elle souhaite savoir si ces établissements publics sont tenu de faire jouer la concurrence conformément aux dispositions du code des marchés publics ou si, au contraire, leur abonnement au réseau de chaleur peut être considéré comme un contrat d'adhésion ne relevant pas du code des marchés publics.

Données clés

Auteur : Mme Martine David

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Premier Ministre

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 20 décembre 1999

partager