service national
Question de :
M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Terrot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et plus précisément sur l'article L. 5 bis A. Le report L. 5 bis A est subordonné à l'accord par une commission régionale. Or d'une région à l'autre, les commissions interprètent plus ou moins restrictivement la loi. Néanmoins dans sa réponse à la question écrite n° 18475 du 24 août 1998, il informait qu'une circulaire définissant un certain nombre de critères était en cours d'élaboration afin de garantir l'égalité de traitement des citoyens. Il lui demande donc de préciser ces critères et depuis quand ils sont en vigueur.
Réponse publiée le 5 juillet 1999
Issu de la volonté partagée par la représentation nationale et le Gouvernement de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes appelés au Service national tout en tenant compte des besoins des forces armées, l'article L. 5 bis A du code du Service national dispose qu'un report d'incorporation peut être accordé aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé si « l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ». Cet article confère aux commissions régionales chargées d'octroyer ce report le pouvoir d'appréciation sur chaque dossier. Pour faciliter les travaux de ces commissions et assurer l'homogénéité de leurs décisions sur l'ensemble du territoire, le ministère de la défense a adressé, dès le 6 octobre 1998, aux préfets de région, présidents de ces commissions, une circulaire interprétative leur permettant de procéder à une étude circonstanciée de chaque dossier. De plus, l'application des dispositions de l'article L. 5 bis A ayant fait l'objet de recours contentieux, la jurisprudence a apporté des éléments d'appréciation complémentaires aux commissions régionales. Tenant compte de ces éléments, une circulaire complémentaire en date du 16 février 1999 a été élaborée et diffusée. Il ressort des décisions prononcées par le juge administratif que l'article L. 5 bis A, conformément à la lettre de la loi, n'a pas pour objet d'accorder un report d'incorporation de façon systématique à tous les titulaires d'un contrat de travail de droit privé. De ce fait, le report est refusé quand l'incorporation immédiate du jeune ne compromet pas son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Par ailleurs, le juge fait une application combinée des dispositions de l'article L. 5 bis A et de l'article L. 122-18 du code du travail ; celui-ci dispose que le contrat de travail d'un jeune appelé au Service national est suspendu et non rompu comme c'était le cas auparavant. Ce même article dispose en outre qu'à l'issue des obligations du Service national, l'employeur doit réintégrer l'appelé dans l'entreprise. Ainsi, sont pris en compte non seulement la situation personnelle du demandeur mais également le contexte économique et financier de son entreprise.
Auteur : M. Michel Terrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 5 juillet 1999