Question écrite n° 29334 :
passation

11e Législature
Question renouvelée le 8 novembre 1999

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de la circulaire relative à la passation des marchés publics de service d'assurance du 27 juillet 1998, dans laquelle il est précisé que l'acheteur public doit veiller à regrouper les contrats d'assurance destinés à couvrir les risques de même nature en se basant sur le classement par branche des services d'assurance prévu à l'article R. 321-1 du code des assurances ; afin de définir le montant estimé d'un contrat d'assurance et le niveau de la publicité à engager en fonction des seuils pour éviter le risque de fractionnement. Le domaine particulièrement complexe de l'assurance construction qui combine à la fois du dommage et de la responsabilité civile construction dans des montages techniques différents (dommages ouvrage, police unique de chantier, tous risques chantier) et pour lesquels l'approche tarifaire des compagnies varie en fonction de la technicité du dossier et non pas uniquement en fonction du coût de la construction de l'ouvrage, rend difficile cette approche par branche d'assurance et le calcul des seuils qui est, par ailleurs, amplifié par l'obligation qui est faite à l'acheteur public d'effectuer ses estimations sur une période de référence de quarante-huit mois. En conséquence, compte tenu des difficultés que soulèvent les différents textes d'intégration de la directive européenne service du 18 juin 1992, il lui demande, si dans le domaine de l'assurance construction en général et afin de sécuriser l'acheteur public, il ne serait pas préférable de raisonner, pour le calcul des seuils qui est destiné à définir la procédure de consultation publique, par opération de construction comme c'est le cas pour les marchés de travaux.

Réponse publiée le 6 décembre 1999

Il convient de rappeler que la circulaire du 27 juillet 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la passation de marchés publics de service d'assurance est abrogée et remplacée par la circulaire interministérielle du 30 juillet 1999. Or, dans le cas particulier d'un contrat prévoyant le paiement d'une prime unique en contrepartie d'une garantie pluriannuelle (cas d'une assurance dommage-ouvrage), ce dernier texte interprétatif précise qu'il conviendra de tenir compte du montant total de la prime toutes taxes comprises si le montant estimé du contrat est à comparer aux seuils nationaux (300 000 francs TTC et 900 000 francs TTC) et du montant total de la prime hors taxes et hors prélèvements obligatoires si le montant est à comparer aux seuils communautaires (900 000 francs HT, 1 300 000 francs HT, 4 900 000 francs HT). En conséquence, et par dérogation aux règles générales applicables pour la détermination des montants estimés des contrats d'assurance à comparer aux seuils de publicité, les seuils au-delà desquels les acheteurs publics doivent se conformer aux procédures de passations des marchés publics s'apprécieront pour les contrats d'assurance construction par opération de construction, et non par catégories de contrats couvrant des risques de même nature.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 8 novembre 1999

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 6 décembre 1999

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