taux
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'hétérogénéité des taux de TVA applicables aux dispositifs médicaux et aux appareillages pour les personnes handicapées. La première difficulté résulte du changement de dénomination de certains produits qui, étant jusqu'alors considérés comme médicaments, étaient taxés au taux de 2,1 % et qui, lorsqu'ils sont qualifiés de dispositifs médicaux, sont taxés au taux de 20,6 %, ce qui a de graves répercussions sur les coûts supportés par les hôpitaux et les assurés sociaux, par l'effet des distorsions des prix publics de ces produits. Le deuxième facteur d'incohérence est lié à la classification à l'intérieur du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) qui conduit pour une même pathologie à disposer d'appareillages taxés au taux réduit ou taux normal, selon le chapitre où ils sont inscrits. Il lui demande donc quelles mesures sont envisagées pour clarifier la dénomination de ces produits et pour rendre plus cohérente l'inscription au TIPS des appareillages.
Réponse publiée le 8 mai 2000
La diversité des taux de TVA applicables dans le secteur de la santé se justifie par la diversité des produits commercialisés par cette industrie et les réglementations sociales différentes auxquelles ces produits obéissent. L'article 281 octies du code général des impôts (CGI) soumet ainsi au taux de TVA de 2,10 % les préparations magistrales, produits officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et qui sont remboursables aux assurés sociaux ou agréés aux collectivités publiques. Ce taux s'applique également depuis le 1er janvier 1998 aux médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation. En revanche, les médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), mais qui ne sont pas remboursables par les organismes de sécurité sociale, relèvent du taux de 5,5 %. Par ailleurs, le taux de 5,5 % s'applique, conformément aux dispositions de l'article 278 quinquies du CGI, aux appareillages pour handicapés visés à certains chapitres du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). S'agissant des dispositifs médicaux, la directive n° 93/42/CEE, qui est entrée en vigueur le 14 juin 1998, harmonise sur le plan communautaire la réglementation applicable à ces produits en subordonnant leur mise sur le marché à un marquage CE. Certains produits qui, jusqu'au 14 juin 1998, étaient considérés au regard de la réglementation nationale comme des médicaments soumis à ce titre à autorisation de mise sur le marché ont acquis depuis cette date le statut de dispositif médical. En matière de taux de TVA, ces produits ne peuvent donc plus bénéficier depuis le 14 juin 1998 des dispositions particulières prévues en faveur des médicaments. Ils relèvent dès lors du taux normal à l'exception de ceux qui sont inscrits aux chapitres du TIPS visés à l'article 278 quinquies précité. L'application du taux réduit de la TVA étant limitée à certains chapitres du TIPS, il n'est donc pas exclu que, dans certains cas, des matériels de nature différente nécessaires au traitement d'une même pathologie ne soient pas soumis au même taux de TVA s'ils sont répertoriés dans des chapitres différents de cette nomenclature, a fortiori si certains n'y sont pas répertoriés.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er mai 2000
Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 8 mai 2000