Question écrite n° 29451 :
service national

11e Législature

Question de : M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Michel Terrot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et plus précisément sur l'article L. 5bis A. Cet article permet de solliciter le bénéfice d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Il est évident que cet article ne doit pas être considéré comme une possibilité de dispense automatique du service national. C'est bien pour cela que chaque demande est étudiée par une commission. Toutefois, un jeune homme, titulaire de ce report, qui démissionne pour accepter un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dont les conditions sont plus favorables, se verra mettre fin à son report le privant ainsi de son emploi. Il lui demande donc quelles mesures urgentes il compte prendre afin de remédier à ce grave problème.

Réponse publiée le 12 juillet 1999

Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée peuvent demander, en vertu de l'article L. 5 bis A du code du service national, à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. La dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 5 bis A dispose que « ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ». La rupture, volontaire ou involontaire, du contrat de travail pour lequel un report a déjà été attribué, entraîne donc la cessation du report d'incorporation. En effet, ce report est accordé par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national afin de permettre à l'intéressé de consolider son insertion professionnelle ou de réaliser sa première expérience professionnelle. Le changement de contrat n'obéit pas nécessairement à ces critères et peut être motivé simplement pour obtenir des conditions de travail plus favorables. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que seul le contrat de travail en cours soit pris en compte pour apprécier la situation du demandeur. Il n'est donc pas envisagé, pendant la phase de transition vers l'armée professionnelle, de modifier les termes de l'article L. 5 bis A.

Données clés

Auteur : M. Michel Terrot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 3 mai 1999
Réponse publiée le 12 juillet 1999

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