Question écrite n° 29504 :
France Télécom

11e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gilbert Gantier a été très étonné d'apprendre que France Télécom demandait à un futur abonné au téléphone de faire connaître sa date et son lieu de naissance. Il demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est conforme à la loi sécurité liberté d'avoir à décliner des renseignements de nature personnelle pour devenir titulaire d'un abonnement au téléphone.

Réponse publiée le 4 octobre 1999

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les principes encadrant la collecte, la conservation et le traitement des informations nominatives édictés par la loi informatique et libertés, s'ils ne font pas obstacle à ce qu'un opérateur de téléphone puisse recueillir sur les futurs souscripteurs d'abonnements et conserver pendant la durée des contrats des renseignements de nature personnelle, tels la date et le lieu de naissance des intéressés, trouvent en revanche application à de telles opérations. Il en va notamment ainsi de l'article 27 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, aux termes duquel la collecte de tels renseignements doit donner lieu à une information des personnes concernées, s'agissant du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d'un défaut de réponse, de l'identité des destinataires des données recueillies, ainsi que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. Il en va de même des articles 15 à 17 de la loi susvisée, en ce qu'ils prescrivent les formalités à accomplir auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à toute mise en oeuvre d'un traitement automatisé portant sur les données collectées et, en particulier, à une conservation de celles-ci sur support informatique. Sont également applicables aux traitements de données mentionnés par l'honorable parlementaire, d'une part l'article 29 de la loi précitée, lequel est pénalement sanctionné, et fait obligation au responsable du traitement de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et, notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, et d'autre part, l'article 226-21 du code pénal qui réprime le détournement des informations enregistrées de la finalité définie soit par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, soit par la déclaration préalable à sa mise en oeuvre.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 4 octobre 1999

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