Question écrite n° 29533 :
avocats

11e Législature

Question de : M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean Michel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation donnée par la jurisprudence des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12/ du code de procédure pénale. En effet, au terme de ce texte introduit par la loi du 4 janvier 1993 : « Le juge d'instruction peut donner une interdiction provisoire d'exercice lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles. » Cependant « lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le Conseil de l'Ordre qui statue comme il est dit dans l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ». Au terme des travaux parlementaires, ce texte impose au juge d'instruction de respecter les décisions ordinales car le « statut de l'avocat doit impérativement être protégé au sein d'un système démocratique comme le nôtre » (JO AN 9 octobre 1992, page 3583). C'est la volonté du législateur. Malgré cette position non équivoque du législateur, la Chambre criminelle de la Cour de cassation persiste à soutenir que le juge d'instruction a la possibilité de prononcer une interdiction d'exercice d'un avocat sans que le Conseil de l'Ordre n'ait statué. Une telle interprétation des textes est suivie par de nombreuses chambres. Cette solution va, à l'évidence, à l'encontre de la loi. Il est constant que les avocats ne demandent pas à jouir d'un quelconque privilège. Il n'en demeure pas moins que leurs fonctions entraînent nécessairement des affrontements procéduraux avec le Parquet, donc l'accusation, ce qui justifie au minimum de protection et en tout cas en matière de suspension d'exercice, des garanties qui, seules, peuvent être accordées par la procédure disciplinaire, sous contrôle de la Cour statuant en audience solennelle. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre afin que soit assurée de par la loi la saisine préalable du Conseil de l'Ordre lorsque est envisagée l'hypothèse d'une interdiction d'exercer d'un avocat, ce qui garantit ainsi le fonctionnement démocratique de la justice ou si elle entend rappeler au respect de la loi des magistrats qui refusent de l'appliquer.

Données clés

Auteur : M. Jean Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999

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