avocats
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation donnée par la jurisprudence des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12/ du code de procédure pénale. En effet, au terme de ce texte introduit par la loi du 4 janvier 1993 : « Le juge d'instruction peut donner une interdiction provisoire d'exercice lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles. » Cependant « lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le Conseil de l'Ordre qui statue comme il est dit dans l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ». Au terme des travaux parlementaires, ce texte impose au juge d'instruction de respecter les décisions ordinales car le « statut de l'avocat doit impérativement être protégé au sein d'un système démocratique comme le nôtre » (JO AN 9 octobre 1992, page 3583). C'est la volonté du législateur. Malgré cette position non équivoque du législateur, la Chambre criminelle de la Cour de cassation persiste à soutenir que le juge d'instruction a la possibilité de prononcer une interdiction d'exercice d'un avocat sans que le Conseil de l'Ordre n'ait statué. Une telle interprétation des textes est suivie par de nombreuses chambres. Cette solution va, à l'évidence, à l'encontre de la loi. Il est constant que les avocats ne demandent pas à jouir d'un quelconque privilège. Il n'en demeure pas moins que leurs fonctions entraînent nécessairement des affrontements procéduraux avec le Parquet, donc l'accusation, ce qui justifie au minimum de protection et en tout cas en matière de suspension d'exercice, des garanties qui, seules, peuvent être accordées par la procédure disciplinaire, sous contrôle de la Cour statuant en audience solennelle. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre afin que soit assurée de par la loi la saisine préalable du Conseil de l'Ordre lorsque est envisagée l'hypothèse d'une interdiction d'exercer d'un avocat, ce qui garantit ainsi le fonctionnement démocratique de la justice ou si elle entend rappeler au respect de la loi des magistrats qui refusent de l'appliquer.
Réponse publiée le 29 novembre 1999
la garde des sceaux, ministre de la justice, appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, prises en leur intégralité, sont rédigées comme suit : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Le contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs obligations ci-après énumérées :... 12/) Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice de mandats électifs ou des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » La chambre criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que la disposition précitée impose au magistrat instructeur, lorsqu'il interdit à un avocat l'exercice de sa profession, d'en informer le conseil de l'ordre (Cass. Crim. 30 juin 1993 ; Cass. Crim. 22 octobre 1997). Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, il n'appartient pas au garde des Sceaux de porter une quelconque appréciation sur les décisions prononcées en toute souveraineté par la haute juridiction. En revanche, la garde des sceaux, ministre de la justice, peut assurer l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de préserver les garanties nécessaires à l'exercice des droits de la défense. A cet égard, il peut être observé que ces arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tout en indiquant que la décision d'un juge d'instruction ne saurait être subordonnée à celle d'une instance disciplinaire professionnelle, ont entendu également rappeler que la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 avait reconnu le rôle prééminent dévolu au Conseil de l'ordre en matière disciplinaire. En toute hypothèse, cette question fait actuellement l'objet d'un débat devant le Parlement puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, un amendement réécrivant l'article 138 du code de procédure pénale afin de confier au seul conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, le pouvoir d'interdire à un avocat placé sous contrôle judiciaire le droit d'exercer son activité. Cette disposition n'ayant pas été adoptée en termes conformes par les deux assemblées, elle devra être à nouveau débattue par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, qui devrait intervenir au début de l'année prochaine. A cette occasion, comme elle l'a déjà indiqué au cours des débats, la ministre de la justice souhaite que puisse être retenue une solution qui permettra de concilier le respect de l'exercice des droits de la défense avec l'efficacité de la procédure pénale et le rôle des autorités judiciaires.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999