Question écrite n° 29674 :
rémunérations

11e Législature

Question de : M. Laurent Cathala
Val-de-Marne (2e circonscription) - Socialiste

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'application de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale. Au travers de la mise en application d'un régime indemnitaire spécifique appelé nouvelle bonification indiciaire, les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années ont voulu prendre en considération la pénibilité du travail, les contraintes spécifiques, les responsabilités particulières de certains grades de fonctionnaires exerçant notamment dans les quartiers dits difficiles. Cette augmentation de rémunération qui s'accompagne d'une bonification pour la validation des services comptant pour la retraite des bénéficiaires n'est pas en soi contestable. Les conditions de la mise en place de la NBI appellent bien des observations. En effet, cette mesure initialement conçue pour la fonction publique de l'Etat a été transposée pour la fonction publique territoriale sans que les caractéristiques propres des collectivités territoriales aient été prises en compte. La NBI est en effet attribuée obligatoirement à certains grades ou dans certaines localisations de travail alors que cela aurait dû être une faculté donnée aux collectivités territoriales qui sont mieux à même d'apprécier, au cas par cas, la pénibilité, les contraintes spécifiques et les responsabilités particulières. Ce régime indemnitaire nouveau vient obligatoirement s'ajouter pour les bénéficiaires aux dispositions éventuellement mises en place antérieurement par les collectivités territoriales pour le même objet sans qu'il soit possible pour celles qui ont décidé, il y a plusieurs années, d'instaurer par exemple une prime d'accueil pour les services recevant du public de redéployer leur effort financier. Les dispositions réglementaires actuelles de la NBI confinent par ailleurs à l'absurde en ce qui concerne l'approche géographique ; en effet, la sectorisation prioritaire utilisée (ZUS et ZRU) était liée à une logique d'aménagement et/ou d'intervention sociale générale ; elle n'a pas, intégré la localisation des équipements et des services territoriaux ; elle n'est pas, par ailleurs, coordonnée avec la sectorisation ZEP. Enfin, elle ne tient pas compte de l'organisation interne des services des collectivités qui, tout en étant situés dans telle ou telle ZUS, peuvent ne pas spécifiquement accueillir des personnes particulièrement en difficulté.

Réponse publiée le 23 août 1999

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) instaurée par la protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques est un instrument salarial qui a permis, à côté du principe d'unité des rémunérations liée à l'appartenance à un grade, de prendre en considération la nature des fonctions exercées. L'objet de la NBI est la reconnaissance de la fonctionnalité de certains emplois en termes de responsabilités, de technicité ou de sujetions particulières notamment dans le cadre de la politique de la ville. Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire dans le cadre de la politique de la ville sont ceux qui assurent leurs fonctions, à titre principal, dans les zones urbaines sensibles (ZUS) dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996, ou dans des services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces zones. Ces fonctions sont exercées soit dans la ZUS, soit dans un service ou équipement public en relation directe avec la population de cette dernière c'est-à-dire dans un service ou équipement situé en périphérie de la zone et recevant la population y résidant. En effet, dans de nombreuses collectivités, les services ou équipements ne sont pas implantés dans le quartier difficile mais à proximité et les agents y exercent leurs fonctions dans des conditions très proches de celles qu'ils assureraient si les services étaient implantés dans le quartier en difficulté. Ce qui est retenu c'est à la fois l'affectation de l'agent en zone difficile et l'accomplissement du service mettant habituellement l'agent en rapport avec la population de cette zone et les conditions de vie qui la caractérisent. Dans un souci de simplicité et de cohérence entre les politiques publiques, le zonage des quartiers difficiles rendant certaines catégories de fonctionnaires territoriaux éligibles à la NBI a été établi par référence à celui défini sur la base de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et correspondant aux zones urbaines sensibles. Dès lors, toute modification de ce zonage ou des critères de sa définition ne pourrait s'inscrire que dans la perspective d'une évolution de la politique de la ville, en fonction des réflexions entreprises par madame la ministre de l'emploi et de la solidarité et monsieur le ministre délégué à la ville. Enfin, conscient des difficultés qu'a pu susciter la mise en oeuvre d'un tel dispositif, le Gouvernement a engagé une réflexion sur l'évolution des mécanismes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sur la base d'un rapport remis, pour l'ensemble des trois fonctions publiques, par les inspections générales des finances, de l'administration et des affaires sociales. Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, il pourrait être envisagé pour tenir compte de l'évolution des « métiers », soit des ajustements notamment par une actualisation des critères d'attribution, soit des redéploiements éventuels consécutifs à une vérification de la pertinence des attributions.

Données clés

Auteur : M. Laurent Cathala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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