associations
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des associations après la directive du 15 septembre 1998. Après la remise du rapport Goulard, commandé en 1998 et faisant le point sur les litiges entre le fisc et le système associatif, il a été accordé jusqu'au 31 décembre 1999 aux associations la possibilité de demander l'avis du fisc sur leur cas, et conformer ainsi leur fonctionnement à partir de l'an 2000. Cette mesure faisant suite à la volonté et aux inquiétudes exprimées par le monde associatif depuis la publication de la circulation fiscale du 15 septembre a été ressentie comme un progrès et une bonne nouvelle. Toutefois, au-delà des arguments juridiques exprimés par plusieurs spécialistes sur le bien-fondé du rapprochement fiscal entre association et commerce, les associations craignent pour l'avenir et l'application de ce nouveau système. Par exemple, pour les compagnies de spectacle vivant, l'application des règles fiscales paraît inadapté à leurs organisations représentatives. Les taux de TVA applicables aux subventions sont totalement fluctuants et considérés comme difficilement gérables si l'on s'en tient aux considérations théoriques du fisc et susceptibles d'être révisés unilatéralement par n'importe quel contrôleur. D'autre part, la réalisation d'ateliers de pratique artistique dans les écoles par exemple, les actions dans les quartiers sensibles sont-ils à considérer comme des actes artistiques, comme de la création de spectacles, de la prestation de services ou de l'utilité locale ? Le Premier ministre a annoncé d'autre part l'exonération des impôts commerciaux en dessous de 250 000 francs. Il lui demande donc de lui en préciser les modalités d'application ainsi que les orientations que le Gouvernement entend donc lui en préciser les modalités d'application ainsi que les orientations que le Gouvernement entend mettre en pratique afin d'apporter une réponse satisfaisante sachant allier l'adaptation du statut fiscal des associations et le maintien de ces structures sans recherche de profit si utiles à la création culturelle dans notre pays.
Réponse publiée le 13 mars 2000
La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Les critères définis dans cette instruction et dans celle du 16 février 1999 qui la complète permettent la prise en compte effective de l'utiliré sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux au titre de son activité principale. A l'inverse, les associations qui exercent des activités commerciales sont soumises aux mêmes impôts commerciaux que les autres entreprises lorsque ces activités sont exercées en concurrence avec ces entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. En ce qui concerne les compagnies de spectacles vivants, l'application de ces critères devrait, sauf circonstances particulières, confirmer le non-assujettissement des structures caractérisées par la pratique en amateur même si ces dernières font appel épisodiquement à des professionnels dès lors que le volume des activités payantes reste faible et que l'activité demeure occasionnelle. Par ailleurs, la loi de finances pour 2000 comporte une disposition ayant pour but d'exonérer des impôts commerciaux les activités lucratives accessoires des associations dont l'activité principale n'est pas lucrative lorsque les recette annuelles correspondantes n'excèdent pas 250 000 francs. Pour ce qui concerne plus particulièrement la TVA, l'instruction du 15 septembre 1998 ne modifie pas les règles applicables aux subventions que les associations peuvent percevoir. Ainsi les subventions perçues au titre de la réalisation de leurs objectifs généraux ne sont pas imposables à la TVA. En revanche, les sommes qui constituent la contrepartie de prestations de services individualisées sont en principe imposables. Elles peuvent toutefois ne pas être soumises à la TVA lorsqu'elles constituent la contrepartie ou le complément de prix d'opérations exonérées, notamment en raison de leur caractère non lucratif. Lorsqu'elles se rapportent à des opérations taxables, les subventions sont soumises au taux de TVA applicable à ces opérations. Ainsi, les subventions versées aux associations de spectacles vivants soumises à la TVA, pour pallier l'insuffisance de leurs recettes d'entrée, relèvent en principe du taux réduit de 5,5 % (art. 279-b-bis du code général des impôts), voire du taux de 2,10 % pour les 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène (art. 281 quater du code général des impôts). Enfin, les associations qui réalisent des mises à disposition d'enseignants dits de spécialité (théâtre, arts plastiques...) intervenant au sein de l'éducation nationale ou auprès d'organismes culturels locaux sont exonérées de TVA, en application de l'article 261 B du code général des impôts, à condition, d'une part, que la mise à disposition de l'enseignant soit facturée à un prix qui n'exède pas le montant exact des frais engagés et, d'autre part, que la mise à disposition soit effectuée pour des motifs d'intérêt public social. Cette dernière condition est satisfaite si la mise à disposition de personnel est consentie pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 13 mars 2000