Question écrite n° 29805 :
jeux vidéo

11e Législature
Question renouvelée le 13 septembre 1999

Question de : M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des jeux vidéo. Actuellement il n'existe pas de contrôle du contenu de ces jeux. La loi prévoit bien l'interdiction de la vente des jeux vidéo cruels et violents aux enfants (art. 227-24 du code pénal) mais, dans la pratique, les éditeurs ne sont jamais poursuivis. En fait, le contenu même des jeux n'est pas vérifié. Or, il se trouve que certains d'entre eux sont un véritable danger pour les enfants qui les utilisent (violence, meurtres, mutilations, cannibalisme, jeux de violence sanguinaire, assassinats d'enfants, satanisme...). A l'heure où la délinquance s'aggrave particulièrement, où les jeunes perdent de plus en plus leurs repères, la violence des jeux vidéo doit être dénoncée. Bien évidemment, il n'est pas question de condamner l'ensemble de ces jeux. Le jeu vidéo peut avoir une bonne influence sur les enfants mais à dose raisonnable et en sélectionnant les titres. Ce qu'il faut interdire, c'est la cruauté inutile, dangereuse et destructurante. Il lui demande si le Gouvernement a conscience de la gravité du problème et s'il ne serait pas opportun d'appliquer aux jeux vidéo une procédure du type de celle qui existe pour les films pornographiques avec la mise en place d'une classification selon le degré de violence des jeux. Ces jeux ainsi classés ne seraient plus distribués que dans des réseaux spécialisés et seraient soumis à une TVA majorée.

Réponse publiée le 1er novembre 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les dangers présentés par un certain nombre de jeux vidéo dont le contenu repose sur la violence. Il convient de souligner que les dispositions de l'article 227-24 du code pénal auxquelles se réfère l'auteur de la question et qui permettent, notamment, à tout particulier ou à toute association de saisir le procureur, par simple lettre, pour lui signaler les produits susceptibles d'être concernés par les prescriptions précitées, sont désormais complétées par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. L'article 32 de ce texte dispose, en son troisième alinéa, que « lorsque le document mentionné au premier alinéa (vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique) présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire : 1) De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2) De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ». La décision pourra cumuler ces deux interdictions. Le décret d'application de la loi précitée, intervenu le 7 septembre 1999 et publié au Journal officiel du 9 septembre 1999, fixe notamment la composition de la commission prévue par l'article 33 de cette même loi. Cette commission comporte, outre des représentants des administrations concernées (justice, intérieur, culture) des producteurs et éditeurs de documents énumérés par l'article de la loi précité, des personnes chargées de la protection de la jeunesse. S'agissant de la suggestion formulée par l'honorable parlementaire relative à l'application d'un taux de TVA majoré à l'encontre de ces produits, une telle décision relèverait de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Toutefois, l'analogie avec le cinéma pornographique rencontre des limites dans la mesure où le classement « X » des films concernés intervenait avant la sortie officielle de ces réalisations et donc avant leur commercialisation, alors que l'examen par la commission précitée des vidéocassettes, vidéodisques et jeux électroniques susceptibles d'être concernés par les mesures énumérées ci-dessus sera effectué postérieurement à la mise sur le marché de ces produits. Le régime de sanctions prévu par le décret du 7 septembre 1999 au cas de méconnaissance des décisions qui seront arrêtées par le ministre de l'intérieur apparaît suffisamment dissuasif. Par ailleurs, compte tenu de la nature des produits en cause, il a paru plus efficient de ne pas retenir le principe d'une classification selon les tranches d'âge du jeune public concerné. Ainsi, les mesures d'interdiction qui interviendront (vente, location) concerneront sans distinction l'ensemble des mineurs. Instituer une gradation en fonction de diverses catégories de mineurs (moins de huit ans, de douze ans...) aurait, en outre, été source de confusion et de complication tant pour les détaillants chargés de la vente de ces produits que pour les fonctionnaires chargés de veiller à la bonne application du dispositif juridique adopté.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Renouvellement : Question renouvelée le 13 septembre 1999

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 1er novembre 1999

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