Question écrite n° 2981 :
établissements recevant du public

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si l'autorité préfectorale est tenue, avant d'autoriser une activité relevant de sa compétence en tant qu'autorité de police spéciale, de vérifier si les locaux où s'exercera cette activité respectent bien les prescriptions du plan d'occupation des sols et du permis de construire délivré par l'autorité municipale. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.

Réponse publiée le 10 novembre 1997

Il découle du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation que la police des établissements recevant du public est d'abord une police municipale. Le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse dans deux arrêts (CE, 17 juin 1953, ville de Rueil ; CE, 9 mars 1979, Pincon). C'est ainsi notamment que le maire autorise par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité, l'ouverture d'un établissement recevant du public. Le préfet exerce le cas échéant son pouvoir de substitution, en cas de carence du maire et après une mise en demeure restée sans résultat (art. R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire un établissement recevant du public ne peut être accordé que si les constructions ou les projets sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'établissement. Conformément à la règle générale fixée par l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la délivrance du permis de construire, il appartient au maire et non au représentant de l'Etat de s'assurer de ce respect.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

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