Question écrite n° 29830 :
domaine public maritime

11e Législature
Question renouvelée le 11 décembre 2000

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la mise en place des sentiers côtiers dans les communes littorales françaises, conformément à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. En effet, en vertu de ces textes, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage de piétons. L'accès libre et gratuit pour le public constitue la destination fondamentale de ces sentiers côtiers. L'objectif est donc de permettre à tous de profiter de ce précieux patrimoine qu'est le littoral français. Aussi, dès lors que la servitude constitue l'unique moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, il n'est en principe pas possible d'y déroger, sauf circonstances exceptionnelles. Or, dans la pratique, force est de constater que l'esprit de ces textes est malheureusement parfois détourné. Ainsi, certains propriétaires de terrains longeant le littoral usent de tous leurs moyens et pouvoirs pour échapper à la mise en place de ces servitudes de passage, alors même qu'aucune circonstance particulière ne le justifie. De telles attitudes bloquent alors les élus locaux dans leur volonté d'ouvrir au profit du public l'accès au maximum de sentiers littoraux dans leur commune. A l'heure du bilan de la loi « littoral », il souhaiterait, d'une part, savoir si ces déviances constituent des cas isolés ou si, au contraire, elles sont relativement courantes en France, notamment en Bretagne et dans le département du Finistère, particulièrement concernés par ces opérations d'application des lois de 1976 et 1986, et, d'autre part, connaître la politique de l'Etat à cet égard.

Réponse publiée le 12 février 2001

Les servitudes de passage des piétons sur le littoral, issues de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et de celle du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, concernant aujourd'hui plus de 4 700 kilomètres. La mise en place de la servitude longitudinale qui grève les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sur une bande de trois mètres de large s'accroît annuellement de plusieurs dizaines de kilomètres linéaires. L'établissment de ces servitudes a indéniablement permis au public de redécouvrir le littoral et la demande d'ouverture de nouveaux sentiers auprès des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement chargés de leur mise en place, s'est fortement accrue. Les moyens dégagés par le ministère de l'équipement, des transports et du logement permettent avant tout d'instituer cette servitude et d'effectuer les travaux d'aménagement nécessaires pour rendre le passage piétonnier effectif. Mais compte tenu de l'intérêt touristique local de ce cheminement, les collectivités locales, et parfois le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, concourent utilement aux travaux d'aménagement et surtout d'entretien du sentier. Le bilan effectué en 1999 de l'application de la loi « littoral » a été l'occasion de confirmer l'intérêt manifesté par le public pour cette politique d'ouverture du littoral. C'est pourquoi le ministre a décidé de renforcer les moyens consacrés à la mise en oeuvre de cette servitude en fixant aux services un objectif de 500 kilomètres supplémentaires de sentier à ouvrir en dix ans. En ce qui concerne la Bretagne, un linéaire important de sentier est aménagé, mais compte tenu du caractère découpé de la côte, plus de 900 kilomètres de sentier sont encore à étudier et à aménager, ce qui représente plus de 46 % du linéaire restant à ouvrir en France. Dans ce contexte, il n'apparait pas qu'il y ait eu en France d'obstructions multiples et répétées à l'institution de la servitude de passage soit de la part de propriétaires riverains, soit de la part de collectivités locales qui les soutiendraient. Certes, il y a pu avoir, des contestations ou des oppositions de la part de propriétaires lors de l'établissement de la servitude transversale ou du déplacement de la servitude longitudinale, mais celles-ci ont pu s'exprimer légitimement lors de l'enquête publique prévue par les texes dans ces cas et la priorité a généralement été donnée à la continuité du cheminement. En ce qui concerne la Bretagne, et particulièrement le département du Finistère, les services de l'Etat ont été confrontés à quelques cas de pratiques visant à faire échapper des propriétaires à la mise en place de la servitude de passage, mais ceux-ci restent isolés. En tout état de cause, un bilan des difficultés rencontrés dans la mise en oeuvre des servitudess est actuellement effectué, afin que soit effectivement assurée la continuité du cheminement. D'une manière plus générale, la politique de l'Etat est de faire respecter et appliquer les texes en vigueur et de transmetttre les infractions au procureur de la République.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : équipement et transports

Renouvellement : Question renouvelée le 11 décembre 2000

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 12 février 2001

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