APL
Question de :
M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les modalités de calcul de l'aide au logement pour les apprentis. En effet, ceux-ci bénéficient fiscalement d'un abattement de 45 800 francs effectué sur la déclaration annuelle de revenus qui aboutit dans la plupart des cas à un revenu imposable nul. Lors du calcul d'une aide au logement il leur est appliqué une évaluation forfaitaires (salaire mensuel 12) et l'abattement de 45 800 francs n'est pas déduit. Cette disposition entraîne une réduction du montant de l'allocation de logement versée à des jeunes n'ayant aucun revenu ou débutant une activité peu rémunérée. Il lui demande donc si une telle possibilité pourrait être prise en compte.
Réponse publiée le 9 août 1999
Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année suivante (n+1). Du point de vue fiscal, les dispositions de l'article 81 bis du code général des impôts (CGI) stipulent que « les salaires versés aux apprentis, munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnées à l'article 5 (2/ bis) » de ce même code. Cet article fixe cette fraction, pour les revenus 1998, à 45 800 francs. A l'ouverture du droit à une aide personnelle au logement pour un salarié en première année d'apprentissage, le montant des ressources à prendre en compte pour déterminer le montant de l'aide est évalué forfaitairement dans la mesure où celui-ci, en année de référence, est généralement nul ou inférieur au montant prévu au II de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) soit, au 31 décembre 1997, 32 017 francs. Cette évaluation correspond à 12 fois la rémunération mensuelle perçue, au moment de l'entrée dans les lieux, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3/ de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du CGI afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul des droits. Pour le premier renouvellement du droit, l'évaluation forfaitaire sera réalisée sur les mêmes bases. Ces dispositions permettent de solvabiliser les salariés proportionnellement à leurs ressources réelles. Pour ceux dont la formation se déroule sur une durée longue, le montant de l'aide allouée la deuxième ou troisième année peut subir une forte augmentation dans la mesure où les revenus perçus par l'intéressé au cours de l'année de référence, sont, dans la plupart des cas, faibles, étant affectés de l'abattement prévu par l'article 81 bis du CGI précité. Au moment où, n'ayant plus le statut d'apprenti, le salarié entre dans la vie professionnelle, celui-ci verra le montant de son aide fortement diminué alors que ses revenus n'auront pas augmenté, ou faiblement, cet abattement n'étant plus appliqué à ses revenus. Des propositions visant à mettre fin à cette situation, au demeurant difficilement justifiable et qui ne met pas les jeunes dans les meilleures conditions pour gérer leur budget au moment de leur entrée dans le monde du travail, devraient être présentées dans le cadre de la mission confiée au secrétariat d'Etat au logement par le Premier ministre lors de la conférence annuelle de la famille du 7 juillet dernier.
Auteur : M. Patrick Lemasle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prêts
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 9 août 1999