Question écrite n° 29859 :
retraite mutualiste du combattant

11e Législature
Question signalée le 27 mars 2000

Question de : M. Dominique Baudis
Haute-Garonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Dominique Baudis attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conséquences de l'arrêté du 27 novembre 1998 du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui entraîne une baisse de 3,5 % à 2,5 % du taux de capitalisation des rentes personnelles des retraités mutualistes anciens combattants. Cette mesure provoque une augmentation de 40 % des cotisations pour l'année 1999 et pénalise en particulier les jeunes adhérents, vétérans des missions extérieures (Liban, Tchad, Bosnie, etc.) Ainsi, l'avantage obtenu par le relèvement de la rente personnelle majorée qui a été accordée par la loi de finances pour 1999 se trouve réduit, alors que, dans le même tems, le taux d'intérêt du livret A des caisses d'épargne est maintenu à 3 %. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que les adhérents de la retraite mutualiste ne soient pas pénalisés par l'application de cet arrêté.

Réponse publiée le 3 avril 2000

Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'arrêté du 27 novembre 1998, à l'image des dispositions prises pour les opérations vie pratiquées par les institutions de prévoyance et les entreprises régies par le code des assurances, a fixé les modalités de calcul des taux techniques maxima applicables aux caisses autonomes mutualistes à compter du 1er janvier 1999. Ces nouvelles dispositions ont été rendues nécessaires par la baisse, depuis mars 1997, du taux moyen des emprunts d'Etat français qui sert de base de calcul aux taux d'actualisation des provisions mathématiques des rentes mutualistes du combattant. Dès lors, l'ensemble des anciens combattants souscripteurs d'une rente mutualiste voient leurs droits à prestations de retraite protégés par la constitution de provisions suffisantes déterminées de manière identique quelle que soit la forme juridique des organismes assureurs habilités par l'article L. 321-9 du code de la mutualité à mettre en oeuvre ces opérations : Caisse nationale de prévoyance régie par le code des assurances ou caisses autonomes mutualistes de retraite régies par le code de la mutualité.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baudis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 mars 2000

Dates :
Question publiée le 10 mai 1999
Réponse publiée le 3 avril 2000

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