Question écrite n° 29872 :
groupements de communes

11e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la composition des structures intercommunales à fiscalité propre et plus particulièrement des communautés de communes, districts, communautés de ville... Il lui demande si à l'image de la composition des commission permanentes des conseils régionaux et conseils généraux, le Gouvernement est disposé à favoriser la représentation des conseils municipaux au prorata des diverses compsantes afin de permettre aux groupes minoritaires d'être représentés en leur sein.

Réponse publiée le 23 août 1999

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est l'aboutissement des travaux parlementaires menés, dans un esprit de consensus, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le législateur n'a pas apporté de modification aux conditions de désignation des délégués appelés à siéger dans les districts et communautés de villes, qui sont appelées à se transformer soit en communauté de communes, soit en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, et sont donc soumis à des dispositions transitoires. Ainsi, l'article 53-II-A de la loi susvisée prévoit que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, s'agissant des districts. Quant à la désignation des délégués communaux au conseil d'une communauté de villes, elle est opérée, en vertu de l'article 57-II-A de la même loi, au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour (et non plus à deux tours) s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire, avec possibilité de faire appel à tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune membre de l'établissement de coopération, si les conseillers municipaux sont en nombre insuffisant pour pourvoir les sièges revenant à la commune. S'agissant des délégués siégeant aux conseils des communautés de communes et des communautés d'agglomération, leur désignation suit le régime défini dans les dispositions communes à l'article L. 5211-7-I nouveau du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les délégués sont élus par les conseils municipaux parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Hormis le cas de la communauté urbaine au sein de laquelle les délégués des communes sont élus au scrutin de liste à un tour, avec répartition des sièges selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (cf. article L. 5215-10 du CGCT), le législateur a laissé une certaine souplesse aux conseils municipaux dans la procédure de désignation de leurs délégués, rien ne s'opposant à ce que soient désignés des délégués issus de la minorité de l'assemblée communale, si elle le souhaite. En réservant en tout état de cause aux seuls élus communaux le mandat de délégués aux conseils des communautés de communes et des communautés d'agglomération, le législateur a voulu que le vote de l'impôt, dans ces structures à fiscalité propre, soit réservé aux seuls élus issus du suffrage universel.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 mai 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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