Question écrite n° 29981 :
débits de boissons

11e Législature

Question de : M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Tout en souscrivant pleinement aux impératifs de sécurité et santé publiques visés par cette réglementation, les professionnels concernés, notamment les gérants de discothèques, regrettent l'absence de recours administratif ou juridictionnel, assorti d'une mesure de suspension ou sursis,qui leur permettrait à la fois de plaider en défense et d'éviter une fermeture immédiate particulièrement préjudiciable pour la pérennité de leur établissement. Pour cette raison, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des dispositions pour aménager en ce sens l'actuelle législation.

Réponse publiée le 5 juillet 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par les conditions d'application des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme visant l'ensemble des professionnels concernés et notamment les exploitants de discothèques. Ces textes permettent à l'autorité administrative de prononcer par voie d'arrêté des décisions de fermeture administrative, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Ces mesures entraînent nécessairement pendant la durée où elles s'appliquent une interruption de l'activité commerciale de l'établissement visé. En effet, conformément aux règles du droit administratif, l'exercice des voies de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux est dépourvu d'effet suspensif de la mesure en cause. L'honorable parlementaire souligne notamment que l'ensemble des professionnels de ce secteur économique souhaite une refonte de la réglementation actuelle de l'exercice de la police administrative des débits de boissons permettant de surseoir ou de suspendre l'exécution de la mesure de fermeture dès lors qu'un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la décision est introduit. En effet, il estime que la réglementation en vigueur est un facteur entravant le potentiel de pérennité économique de ces entreprises commerciales. Il doit cependant être précisé que ces mesures de police ont pour objectif de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de ces établissements. En tout état de cause et conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées des décisions administratives individuelles défavorables. De surcroît, le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers fait obligation à l'administration d'entendre toute personne concernée par une des mesures mentionnées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée qui en fait la demande. En outre, les dispositions de l'article 8 du décret précité imposent à l'administration de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une mesure de fermeture. Elle permet aux exploitants ou à leurs représentants de présenter leurs observations écrites ou orales et d'aboutir à une meilleure adéquation entre les faits reprochés et la fixation de la durée de la fermeture temporaire de l'établissement. Nénamoins, cette procédure peut être éludée lorsque l'urgence, les circonstances exceptionnelles ou les nécessités de l'ordre public peuvent être invoquées en raison de la nature et de la gravité des troubles constatés et pour y mettre en terme sans délai, dans le cas, par exemple, de faits de proxénétisme ou de trafic de drogue. Ainsi dans l'affaire CE, 2 avril 1993, ministère de l'intérieur C/SARL « L'Etincelle », le Conseil d'Etat a estimé que dans les circonstances de l'espèce, vente de produits stupéfiants dans un débit de boissons, l'administrtion pouvait se dispenser de la consultation précitée « sans que la décision soit entachée d'illégalité ». Dans la plupart des cas, l'autorité administrative recueille l'avis du maire et consulte les organismes professionnels locaux avant l'édiction d'une mesure de fermeture temporaire à l'encontre de débits de boissons ou de discothèques. En toute hypothèse, l'administration veille à respecter le principe de la proportionnalité des mesures de fermeture en fonction des incidents survenus dans le cadre de l'exploitation de ce type d'établissements et cela d'une manière judicieuse. Si tel n'était pas le cas, le juge administrtif ne manquerait pas, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, d'accorder un dédommagement au requérant qui invoquerait une perte de chiffre d'affaires résultant d'une mesure inadéquate en rapport avec les faits retenus. S'agissant plus précisément des discothèques, l'administration s'efforce de privilégier la concertation avec les exploitants eux-mêmes et leurs représentants professionnels dans la perspective d'assurer un meilleur fonctionnement de ces établissements tout en répondant aux instructions définies par la circulaire interministérielle du 18 novembre 1991 (intérieur, culture, tourisme) et aux dispositions réglementaires prévues par le récent décret du 15 décembre 1998 prescrivant une étude d'impact des nuisances sonores améliorant, de ce fait, des problèmes susceptibles d'être générés par une isolation acoustique défaillante. Il convient d'ajouter que le projet de loi relatif à la réforme du contentieux administratif de nature à modifier la réglementation en vigueur et qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement prévoit notamment la possibilité pour le juge administratif saisi d'une requête en référé de prononcer un jugement entraînant la suspension de l'application des dispositions de la décision contestée. Cette perspective devrait être de nature à répondre au principal souci évoqué par l'honorable parlementaire, en même temps que par les professionnels de ce secteur économique.

Données clés

Auteur : M. Jean Launay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 mai 1999
Réponse publiée le 5 juillet 1999

partager