Question écrite n° 30121 :
psychologues scolaires

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des psychologues scolaires qui, depuis de nombreuses années, sollicitent l'obtention d'un statut particulier dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, dans les conditions difficiles que traversent un certain nombre d'établissements scolaires, créant pour les jeunes une déstabilisation et une perte des repères qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la poursuite de leurs études, il lui demande s'il ne juge pas opportun de créer un statut spécifique reconnaissant cette catégorie de personnels.

Réponse publiée le 16 août 1999

Les psychologues scolaires exercent principalement dans le cadre des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, pour l'élaboration du projet pédagogique de l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours été considérée comme nécessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence implique que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. La création d'un corps de psychologues scolaires qui, pour partie, ne serait pas issu d'un corps de personnels enseignants du premier degré, altérerait la spécificité de la psychologie scolaire dans la mesure où certains personnels recrutés n'auraient plus de compétence pédagogique reconnue. De plus, la diversité des corps d'origine ne manquerait pas de remettre en cause la cohérence et l'efficacité d'un dispositif fondé sur les interventions des différents personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), coordonnées par l'inspecteur de l'éducation nationale. En tout état de cause, la situation actuelle des psychologues scolaires répond aux exigences de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue, tant par la formation qui leur est apportée que par l'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire qui leur a été accordée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Enfin, la spécificité de leur rôle a été reconnue de facto dans les instructions adressées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par lettre n° 98-2227 B du 17 avril 1998 relative aux conditions d'exercice des psychologues scolaires. Ces instructions prévoient notamment le maintien de la procédure de nomination à titre définitif de ces personnels.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 17 mai 1999
Réponse publiée le 16 août 1999

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