Question écrite n° 30128 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'autorisation des débits temporaires des deux premières catégories de boissons à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique prévue par l'article L.48 du code des débits de boissons. En application des dispositions de l'article L.49 relatif aux périmètres protégés, aucune autorisation municipale ne doit être accordée pour l'exploitation d'un débit temporaire dans les périmètres protégés à proximité des églises, hôpitaux, établissements scolaires, piscines, stades... institués par les arrêtés préfectoraux en date des 16 novembre 1961 et 9 août 1967. Il lui demande à quelles conditions il pourrait être envisagé de réformer le code des débits de boissons afin d'étendre aux débits temporaires de 2e catégorie l'autorisation d'exploitation dans ces périmètres protégés déjà permise pour les débits de 1re catégorie.

Réponse publiée le 16 août 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 48 du code des débits de boissons. Ce texte dispose que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 [code précité], mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale ». Dans des débits ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert que des boissons des deux premiers groupes. Encore convient-il de préciser que les notions de « foire », « vente » et « fête publique » sont interprétées de manière restrictive par les juridictions judiciaires (arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1983). En outre, comme le mentionne l'auteur de la question, l'article L. 49 du code précité dispose que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour de certains édifices et établissements. Le même texte dispose que les hôpitaux, hospices, maisons de retraite, d'une part et les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés, d'autre part, bénéficient « obligatoirement » de telles zones de protection. Le législateur a ainsi entendu expressément poser le principe de la protection de certains types d'établissements. Dès lors, tout assouplissement de ce dispositif dénaturerait tant l'esprit que la lettre de cette législation. Il convient de surcroît, de considérer que la prise en compte de la proposition de l'honorable parlementaire, si elle était acceptée, aurait pour effet de provoquer une concurrence déloyale au préjudice des exploitants de débits permanents qui consentent des investissements importants pour le fonctionnement de leurs débits de boissons. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'apparaît pas opportun, dans l'immédiat d'envisager des modifications substantielles à la réglementation actuellement en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 mai 1999
Réponse publiée le 16 août 1999

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